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04/12/2002 | FRANCE | N°02-86303

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2002, 02-86303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt n° 444 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date

du 25 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicide volontaire, a rej...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt n° 444 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 25 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 1, 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1 et suivants, 144, 144-1, 145-2, 148, 148-1, 179, 181, 186-2, 187 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le détenu ;

"aux motifs que Jean-François X... ne conteste pas être appelant d'une ordonnance de mise en accusation le renvoyant devant la cour d'assises de l'Hérault et contenant ordonnance de prise de corps ; qu'en conséquence, les règles de limitation de la détention provisoire dont se prévaut Jean-François X... ne sont plus applicables, car elles ont pris fin avec l'ordonnance de règlement que constitue la mise en accusation (article 145-2 du Code de procédure pénale) ; que l'ordonnance de prise de corps rendue par le juge d'instruction en vertu de l'article 181 du Code de procédure pénale conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué dans le délai de quatre mois imparti par l'article 186-2 du Code de procédure pénale, par la chambre de l'instruction ; que Jean-François X..., qui a saisi la chambre de l'instruction à l'intérieur de ce délai de quatre mois, est donc détenu de façon parfaitement régulière ;

"alors que, d'une part, l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'ordonnance de mise en accusation du 26 mars 2002 se trouvant suspendue du fait de l'appel dont était saisie la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, et la personne mise en examen se trouvant en conséquence détenue en vertu du mandat de dépôt du 5 décembre 2000, les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale sur les modalités de la prolongation des effets du titre de détention initial étaient nécessairement applicables, dès lors que les dispositions de l'ancien article 181, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'ont pas été reprises par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 et que l'ordonnance de mise en accusation n'était pas devenue définitive ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pu, sans méconnaître l'article 145-2 du Code de procédure pénale, décider que la détention provisoire ne saurait être considérée comme irrégulière dans la mesure où le mandat de dépôt n'a pas été renouvelé le 5 juin 2002 ;

"alors que, d'autre part, saisie d'une demande de mise en liberté, la juridiction d'instruction devait se déterminer par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision au regard de ces textes essentiels, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences des dispositions légales susvisées ;

"alors qu'en omettant de rechercher si la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par les articles 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences des textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Jean-François X..., qui soutenait être détenu en vertu d'un titre inexistant, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa troisième branche, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86303
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 25 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2002, pourvoi n°02-86303


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.86303
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