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04/12/2002 | FRANCE | N°02-86302

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2002, 02-86302


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt n° 439 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 25 ju

in 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'HERAULT sous l'accusation de meurtre ;

V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt n° 439 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 25 juin 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'HERAULT sous l'accusation de meurtre ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels :

Attendu que ces mémoires, qui ne sont pas signés par le demandeur, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le demandeur et pris de la violation des articles 221-1 et suivants, 221- 8 et suivants du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de mise en accusation du demandeur et l'a renvoyé devant la cour d'assises pour l'accusation d'homicide volontaire ;

"aux motifs que le meurtre suppose, comme toute infraction pénale, la réunion d'un élément matériel et moral ; qu'en l'espèce, il est établi au dossier et reconnu, que Jean- François X... a été matériellement l'auteur de coups de pieds et d'un étranglement du cou de la victime qui sont directement à l'origine du décès ; qu'à l'évidence, ce décès n'aurait pas eu lieu si ces coups de pieds n'avaient pas été portés et suivis d'étranglement, puisque l'hypothèse d'un mécanisme unique lésionnel résultant d'une chute a été exclue par l'expertise médico-légale qui a retenu comme cause du décès l'hématome sous-dural aigu avec possible asphyxie mécanique d'origine traumatique ;

"alors que le meurtre suppose que les violences exercées sur la victime aient été la cause directe du décès ; qu'il résulte de l'expertise des docteurs Y... et Z... que si la multiplicité, le caractère récent et la topographie des éléments lésionnels n'étaient pas compatibles avec un mécanisme unique d'origine lésionnel tel qu'une chute, les constatations macroscopiques de l'autopsie permettaient d'évoquer un décès secondaire à un hématome sous-dural avec possible asphyxie mécanique d'origine traumatique ; qu'en affirmant que les violences exercées ont été directement à l'origine du décès, que le décès n'aurait pas eu lieu si les coups de pieds n'avaient pas été portés et suivis de l'étranglement puisque l'hypothèse d'un mécanisme unique lésionnel résultant d'une chute a été exclue par l'expertise médico-légale qui a retenu comme cause du décès l'hématome sous- dural aigu avec possible asphyxie mécanique d'origine traumatique et par motifs adoptés qu'il résulte de l'expertise que "les constatations macroscopiques de l'autopsie permettaient d'évoquer un décès secondaire à un hématome sous-dural aigu avec possible asphyxie mécanique d'origine traumatique", les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales s'évinçant de leurs propres constatations dont il ressortait que les violences n'avaient pas été la cause directe du décès, et ont violé les textes susvisés" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-François X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86302
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - ContrCBle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises.


Références :

Code de procédure pénale 214

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 25 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2002, pourvoi n°02-86302


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.86302
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