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04/12/2002 | FRANCE | N°02-86155

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2002, 02-86155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 7 août 2002, qui, dans

la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée et infractions ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 7 août 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée et infractions connexes, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 197 et 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le dossier a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition de Bernard X... et de son avocat ;

"alors que, le dossier doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction de manière à permettre à la personne mise en examen et à son avocat d'en prendre connaissance, et le défaut d'accomplissement de cette formalité porte nécessairement atteinte aux droits de la défense" ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les notifications de la date d'audience ont été adressées aux parties et à leurs avocats, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; que cette mention implique qu'en application du même texte, le dossier a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction au moins quarante-huit heures avant l'audience et tenu à la disposition des avocats, dès lors que ceux-ci n'ont soulevé aucune contestation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel du 30 août 2002, pris de la violation des articles 199, 216, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que Bernard X... ou son avocat aient été présents aux débats ; que, dès lors, le moyen, pris de ce que l'un ou l'autre n'aurait pas eu la parole en dernier, est inopérant ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 18 août 2002, pris de la violation des articles 145-2, 179, 181, 215, 215-2, 367 et 567 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel du 30 août 2002, pris de la violation des articles 215 et 569 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Bernard X..., détenu depuis le 17 janvier 1998, a été renvoyé devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, sous l'accusation d'assassinat et séquestration suivie de la mort de la victime, par ordonnance du juge d'instruction, en date du 2 juillet 2001, ayant également ordonné prise de corps contre l'accusé ; que, sur l'appel de cette décision, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt du 31 octobre 2001, prononcé sa mise en accusation des mêmes chefs, devant la même juridiction de jugement, et décerné ordonnance de prise de corps ; que la Cour de Cassation a cassé cette décision le 20 février 2002 et a ordonné le renvoi de l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, laquelle, par arrêt du 12 juin 2002, frappé de pourvoi, a prononcé sa mise en accusation des chefs d'assassinat et séquestration, en récidive, et décerné ordonnance de prise de corps ; que Bernard X... a saisi cette juridiction d'une demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour écarter les prétentions du demandeur soutenant qu'il était détenu sans titre, l'arrêt attaqué relève, notamment, que la juridiction du second degré ne se trouve pas liée par les règles relatives aux prolongations et à la durée de la détention provisoire édictées par l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt ajoute qu'en application des dispositions des articles 215-2 et 367 du Code de procédure pénale, lorsque l'accusé est détenu au moment où est rendue l'ordonnance de mise en accusation, l'ordonnance de prise de corps se substitue au titre de détention, ses effets se prolongeant jusqu'au jugement définitif des faits dans le délai prévu par la loi ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, régulier en la forme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86155
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen du mémoire ampliatif) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 197

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, 07 août 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2002, pourvoi n°02-86155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.86155
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