AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 21 août 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée et infractions connexes, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le dossier a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition de Bernard X... et de son avocat ;
"alors que, le dossier doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction de manière à permettre à la personne mise en examen et à son avocat d'en prendre connaissance, et le défaut d'accomplissement de cette formalité porte nécessairement atteinte aux droits de la défense" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les notifications de la date d'audience ont été adressées aux parties et à leurs avocats, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; que cette mention implique qu'en application du même texte, le dossier a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction au moins quarante-huit heures avant l'audience et tenu à la disposition des avocats, dès lors que ceux-ci n'ont soulevé aucune contestation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;