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04/12/2002 | FRANCE | N°02-85571

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2002, 02-85571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- l'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE COLMAR,

contre le jugement dudit tribunal, en date du 22 avril 2002, qui, dans la procédure suivie contre Christian X... pour excès de vitesse, a prononcé la nullité du proc

ès-verbal constatant l'infraction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- l'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE COLMAR,

contre le jugement dudit tribunal, en date du 22 avril 2002, qui, dans la procédure suivie contre Christian X... pour excès de vitesse, a prononcé la nullité du procès-verbal constatant l'infraction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le procès-verbal de constatation d'un excès de vitesse établi à l'encontre de Christian X... n'a pas été signé sur-le-champ par les agents verbalisateurs, mais postérieurement à l'engagement des poursuites ;

Attendu que, pour annuler ce procès-verbal, le jugement retient qu'en application de l'article 429 du Code de procédure pénale, il est dépourvu de valeur probante, n'étant pas régulier en la forme ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le texte précité est applicable à la procédure de l'amende forfaitaire, le tribunal de police a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85571
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROCES VERBAL - Signature - Signature par les agents verbalisateurs - Signature sur le champ - Omission - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 429

Décision attaquée : Tribunal de police de Colmar, 22 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2002, pourvoi n°02-85571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.85571
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