AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gaston,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2002, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné, avec maintien en détention, à quatre ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que ces mémoires, qui n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;