La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2002 | FRANCE | N°02-84123

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2002, 02-84123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gaston,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2002, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné, avec maintien en détention, à quatre ans d'emprisonnement et cinq

ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu les mémoires personnels pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gaston,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2002, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné, avec maintien en détention, à quatre ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur leur recevabilité :

Attendu que ces mémoires, qui n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84123
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 28 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2002, pourvoi n°02-84123


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.84123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award