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04/12/2002 | FRANCE | N°02-83446

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2002, 02-83446


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN ayant été invitée à répliquer ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelhamid,

contre l'arrêt de la c

our d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 22 mars 2002, qui a prononcé sur un incident ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN ayant été invitée à répliquer ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelhamid,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 22 mars 2002, qui a prononcé sur un incident d'exécution de peines ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que Abdelhamid X... demande à comparaître devant la chambre criminelle ;

Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience ne se justifie pas dès lors qu'il est représenté par un avocat qui a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Abdelhamid X... qui avait été placé en détention provisoire le 2 septembre 1984 pour meurtre, tentative de meurtre et vols qualifiés a été condamné pour ces faits, par arrêt de la cour d'assises de l'Yonne du 8 décembre 1989, à la réclusion criminelle à perpétuité ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 5 décembre 1990 ; que la peine perpétuelle, portée à l'écrou le 18 mars 1991 et mise à exécution le 3 juillet 1992, à l'expiration d'une peine de 3 ans d'emprisonnement prononcée le 5 février 1990 par la cour d'appel de Paris pour complicité de connivence d'évasion, a été suspendue par décision de la Commission de réexamen du 30 novembre 2000 ; qu'Abdelhamid X... est resté détenu pour l'exécution des peines de :

1 ) 18 mois d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Paris le 2 décembre 1988 pour tentative d'évasion par violence commise dans la nuit du 14 au 15 novembre 1986 ;

2 ) 8 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Paris le 27 février 1992 pour tentative d'évasion commise le 14 août 1991 ;

3 ) 6 mois d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Reims le 14 mars 1996 pour détention illicite de stupéfiants commise le 18 février 1995 ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Paris, saisie d'une requête d'Abdelhamid X... soutenant que les trois peines précitées avaient déjà été purgées, s'est déclarée incompétente pour connaître des difficultés d'exécution de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Reims et a constaté que l'intéressé n'était pas arbitrairement détenu ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, du président, M. Y..., et des conseillers M. Z... et M. A..., et, lors du prononcé de l'arrêt, du président, M. Y..., et des conseillers M. Z... et Mme B..., appelée à compléter la chambre, sans préciser quel est le magistrat qui a procédé à la lecture de l'arrêt ;

"alors que tout jugement doit satisfaire par lui-même aux conditions de son existence légale ; que, l'un des magistrats présents lors du prononcé de l'arrêt n'ayant pas participé au délibéré, les mentions de l'arrêt attaqué - qui ne précisent pas quel est le magistrat qui a prononcé l'arrêt - ne permettent pas de savoir si l'arrêt a été prononcé par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, et ainsi concouru à la décision ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, encourt l'annulation" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que deux d'entre eux étaient présents lors du prononcé de la décision ; qu'il s'en déduit que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué énonce que les débats et le prononcé de l'arrêt ont eu lieu en chambre du conseil ;

"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, étant précisé que toute restriction apportée à ce droit n'est possible, notamment, que lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, la restriction apportée au droit de la publicité des débats était nécessaire dans une société démocratique et justifiée par des circonstances spéciales, et si elle était proportionnée au but poursuivi de protection des intérêts de la justice, cette protection ne primant pas nécessairement celle des justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu qu'en statuant en chambre du conseil sur un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence pénale, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les prescriptions de l'article 711 du Code de procédure pénale, qui n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées au moyen dès lors que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les juges, saisis d'un tel incident, ne sont pas appelés à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de ces dispositions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 245, alinéa 2, du Code pénal abrogé, 434-31 du Code pénal, 112-1 et 112-2 du même Code, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête d'Abdelhamid X..., tendant à la constatation du caractère arbitraire de sa détention, et à sa mise en liberté immédiate ;

"aux motifs que la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Paris le 5 février 1990 a été mise à exécution le 21 septembre 1989, date du mandat de dépôt décerné par le tribunal, et purgée le 3 juillet 1992, compte tenu d'une réduction de peine de 80 jours ; que la peine de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Paris le 2 décembre 1988 (devenue définitive le 18 octobre 1989) et la peine de huit ans d'emprisonnement prononcée par la même Cour le 27 février 1992 (devenue définitive le 23 juin 1992), qui sanctionnent toutes les deux des faits de tentative d'évasion commis alors qu'Abdelhamid X... était détenu en exécution du mandat de dépôt criminel du 2 septembre 1984 pour meurtre, tentative de meurtre, vol avec port d'arme en récidive, et vol en récidive, ont été mises à exécution le 30 novembre 2000, à la suite de la suspension de l'exécution de la peine de réclusion criminelle à perpétuité ; que, la rédaction de l'article 434-31 du nouveau Code pénal offrant une plus grande souplesse d'application que celle de l'article 245 de l'ancien Code, les dispositions nouvelles sont plus douces que les anciennes et Abdelhamid X... ne peut en conséquence revendiquer le bénéfice de l'ancien article 245 ; que, concernant la peine de huit ans d'emprisonnement prononcée pour évasion par la Cour de Paris le 27 février 1992 (peine bénéficiant d'une réduction de trois mois), cette condamnation a été portée à l'écrou le 8 décembre 1992, à un moment où Abdelhamid X... avait commencé à purger la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée le 8 décembre 1989 et mise à l'écrou le 18 mars 1991 ;

que, ces peines ayant été mises successivement à exécution le 30 novembre 2000, dans le respect des dispositions de l'article 434-31 du Code pénal, c'est à tort qu'Abdelhamid X... soutient être détenu arbitrairement ;

"alors, d'une part, que les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ne sont applicables immédiatement que lorsqu'elles n'auraient pas pour résultat de rendre plus sévère le régime d'exécution des peines prononcées ;

que, en l'espèce, l'application de l'article 434-31 nouveau du Code pénal, qui ne reprend pas les dispositions de l'article 245, alinéa 2, ancien, favorables à Abdelhamid X..., puisque lui permettant de se prévaloir de l'exécution de la peine de huit ans d'emprisonnement, aurait pour effet d'aggraver le régime d'exécution des peines de l'intéressé, qui pouvait, dès lors, se prévaloir de l'article 245, alinéa 2, du Code pénal abrogé ; que la cour d'appel, en estimant le contraire, a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que c'est à la date de sa mise à l'écrou (8 décembre 1992) qu'il convenait de se placer pour apprécier si, en vertu de la loi applicable à cette date, la peine de huit ans devait être exécutée immédiatement après celle de trois ans purgée le 3 juillet 1992, de sorte qu'Abdelhamid X... pouvait invoquer l'article 245, alinéa 2, ancien du Code pénal ;

"alors, de troisième part, que la situation pénale d'Abdelhamid X... fait apparaître que les faits de tentative d'évasion ayant donné lieu à la peine de huit ans d'emprisonnement ont été commis le 14 août 1991, c'est-à-dire à une date où, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, l'intéressé purgeait une peine d'emprisonnement de trois ans (avec une réduction de 80 jours) exécutée selon la cour d'appel du 21 septembre 1989 au 3 juillet 1992 (cf. arrêt page 7 7) ; qu'en affirmant néanmoins que, au moment des faits sanctionnés par la peine de huit ans, Abdelhamid X... aurait été détenu en exécution du mandat de dépôt criminel du 2 septembre 1984, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, de quatrième part, que l'article 245, alinéa 2, du Code pénal abrogé, qu'Abdelhamid X... pouvait invoquer en raison de ses dispositions plus douces, précise que les détenus qui se seront évadés subiront la peine prononcée pour évasion "immédiatement après expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus" ; que, à la date des faits de tentative d'évasion commis le 14 août 1991, Abdelhamid X... était détenu à raison du délit ayant donné lieu à la condamnation de trois ans, de sorte que l'exécution de la peine de huit ans pour tentative d'évasion devait se faire immédiatement après la peine de trois ans en cours d'exécution au moment de la tentative d'évasion ; que c'est donc au plus tard le 8 décembre 1992, date de sa mise à l'écrou, que la peine de huit ans était mise à exécution, de sorte que cette peine (bénéficiant d'une réduction de trois mois) était purgée le 8 septembre 2000, l'exécution de la peine perpétuelle n'ayant pu commencer que postérieurement ; que, en affirmant que la peine de huit ans d'emprisonnement n'aurait été mise à exécution que le 30 novembre 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, et en tout état de cause, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que la peine de trois ans avait été exécutée à compter du 21 septembre 1989 et purgée le 3 juillet 1992 (arrêt page 7, 7), tout en affirmant par ailleurs que l'exécution de la peine perpétuelle aurait commencé le 18 mars 1991 (arrêt page 9, 2)" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Abdelhamid X... a été définitivement condamné, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 1992, à 8 ans d'emprisonnement pour avoir tenté de s'évader par violences des prisons de Fresnes alors qu'il était légalement détenu en exécution d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité prononcée par la cour d'assises de l'Yonne le 8 décembre 1989 et d'une peine de 3 ans d'emprisonnement pour complicité de connivence d'évasion prononcée par la cour d'appel de Paris le 5 février 1990 ;

Qu'il s'ensuit qu'en application de l'ancien article 245, alinéa 2, du Code pénal, la peine de 8 ans d'emprisonnement devait être subie immédiatement après l'expiration des deux peines à raison desquelles il était détenu au moment de sa tentative d'évasion ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 245 du Code pénal abrogé, 132-5 et 434-31 du Code pénal, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 et 729 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête d'Abdelhamid X..., tendant à la constatation du caractère arbitraire de sa détention, et à sa mise en liberté immédiate ;

"aux motifs que, si l'infraction ayant donné lieu à la peine de dix-huit mois est en concours avec l'infraction ayant abouti à la peine de réclusion criminelle à perpétuité, ce n'est pas le cas de l'infraction ayant donné lieu à la peine de huit ans ; que les peines prononcées pour délit d'évasion doivent être exécutées sans confusion possible avec celles prononcées pour les faits à raison desquels les condamnés étaient détenus lors de l'évasion, même s'il s'agit de crimes, et quelle que soit la durée de la peine criminelle à purger même perpétuelle, cette peine n'étant pas irréversible, les condamnés pouvant notamment, après un temps d'épreuve, prétendre à la liberté conditionnelle ;

"alors, d'une part, que la règle du cumul des peines en matière d'évasion ou des peines qui ne sont pas en concours n'est applicable que lorsque le cumul est possible, c'est-à-dire pour des peines limitées dans leur durée ; qu'il s'ensuit que toute peine privative de liberté, quelle qu'elle soit, doit être confondue avec une peine perpétuelle, l'exécution se faisant simultanément ; qu'en excluant néanmoins, concernant les peines correctionnelles prononcées contre Abdelhamid X..., toute confusion avec la peine de réclusion criminelle à perpétuité également prononcée contre lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la libération conditionnelle, qui est toujours révocable, tend à la réinsertion des condamnés, et ne peut donc servir à l'exécution d'une autre peine ; qu'en affirmant, pour refuser d'admettre l'absorption de toutes les peines correctionnelles par la peine perpétuelle, que l'exécution cumulative serait possible dans le cadre du régime de la libération conditionnelle, la cour d'appel a violé l'article 729 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour rejeter la requête d'Abdelhamid X..., qui soutenait que la peine de 8 ans d'emprisonnement prononcée pour tentative d'évasion avait été purgée le 8 septembre 2000, au plus tard, l'arrêt retient que les peines prononcées pour délit d'évasion doivent être exécutées sans confusion possible avec celles prononcées pour les faits à raison desquels le condamné était détenu lors de l'évasion, même s'il s'agit de crimes punis d'une peine perpétuelle ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 434-31 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83446
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 22 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2002, pourvoi n°02-83446


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.83446
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