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04/12/2002 | FRANCE | N°02-83381

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2002, 02-83381


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hassen,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2002, qui, pour aide à l'entrée, à la circulation ou a

u séjour irrégulier d'étrangers en France, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, avec maintien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hassen,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2002, qui, pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers en France, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, 15 000 euros d'amende et 7 ans d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 53, 78-2,171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée in limine litis visant les procès-verbaux d'interpellation et de contrôle d'identité établis le 9 janvier 2002 et la procédure subséquente ;

"aux motifs que les critiques de la défense portent sur un seul procès-verbal, celui côté D 2 au dossier, les mentions jugées inopérantes à justifier la procédure employée ne figurant que sur cette pièce ; qu'or, il s'avère que ce procès-verbal, en ce qu'il rapporte des opérations de contrôle d'identité fondées sur l'article 78-2 du Code de procédure pénale visant des personnes à l'égard desquelles, selon les policiers, " il existe un indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elles se préparent à commettre un crime ou un délit" ne concerne en aucune façon Hassen X... qui, pour sa part, a fait l'objet d'un simple contrôle d'identité qui a révélé qu'il était en règle ; qu'aucun des indices réunis contre lui, par la suite, n'apparaît dans ce procès-verbal, de sorte que l'article 171 du Code de procédure pénale qui exige que l'acte critiqué porte atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne lui interdit d'agir en nullité ; que l'exception est donc irrecevable ; que le jugement qui l'a jugée mal fondée sera donc réformé ;

"alors qu'Hassen X... n'a pu être identifié et poursuivi pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France qu'en vertu du contrôle d'identité dont il a été l'objet sur le port de Bonifacio ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée par Hassen X... in limine litis et visant le contrôle d'identité ainsi que la procédure subséquente de flagrant délit en se bornant à affirmer que ce contrôle d'identité n'avait pas porté atteinte aux intérêts du requérant" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la poursuite soulevée par Hassen X... et tirée de l'irrégularité prétendue du contrôle d'identité et de l'interpellation, dans le port de Bonifacio, de passagers d'un bateau tentant de pénétrer clandestinement en France ainsi que de leur passeur, la cour d'appel retient que le prévenu n'a pas qualité pour se prévaloir d'une nullité susceptible d'affecter des actes dont seules les personnes ainsi contrôlées pouvaient invoquer l'irrégularité ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 9, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 21 I et 21 II de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, 395, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'Hassen X... visant à ce que le jugement soit annulé en raison du choix de la procédure de comparution immédiate ;

"aux motifs que le prévenu ne peut se plaindre d'avoir été privé d'un procès équitable par le simple choix de la procédure de comparution immédiate ; qu'en effet, outre que cette procédure existe dans notre droit et que la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas sanctionné la France pour sa simple mise en oeuvre, il y a lieu de remarquer, en l'espèce, que si des coprévenus ont sollicité un délai pour préparer leur défense, Hassen X... n'a rien sollicité de tel ; que par ailleurs, rien dans la procédure telle qu'elle a été menée ne permet de dire que le droit à un procès équitable a été méconnu ;

"1 ) alors que dans le silence de l'article 395 du Code de procédure pénale, quand est encourue une peine accessoire d'interdiction temporaire de territoire, la procédure de comparution immédiate doit être exclue ;

"2 ) alors qu'en déclarant abstraitement la procédure de comparution immédiate, dont avait fait l'objet le requérant, compatible avec l'équité sans autrement s'interroger sur le défaut de possibilité pour le prévenu de solliciter utilement des actes d'instruction au regard notamment de l'article 6-3-d de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait rejeté l'exception de nullité tirée de l'impossibilité prétendue de recourir en l'espèce à la procédure de comparution immédiate, dès lors que cette exception n'ayant pas été invoquée devant le tribunal correctionnel, elle ne pouvait être présentée pour la première fois devant la cour d'appel, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confrontation avec M. Y... présentée par Hassen X... ;

"aux motifs que la mesure de confrontation sollicitée est inutile et incertaine, s'agissant de M. Y..., renvoyé dans son pays (dans des conditions que la défense qualifie "d'escamotage" mais sans pouvoir asseoir utilement une suspicion, autrement que par des allégations) dont les déclarations non seulement sont particulièrement précises et circonstanciées sur l'existence d'un trafic, sur les modalités de transport et les contreparties financières, mais, en outre, ne mettent pas directement en cause Hassen X... que le témoin ne connaît manifestement pas mais seulement le "passeur" identifié comme étant Z... lequel a finalement reconnu la matérialité des faits ; que dans ces conditions, il convient de rejeter les mesures sollicitées lesquelles auraient pour seul effet de retarder le jugement définitif de l'affaire sans espoir d'une meilleure approche de la vérité ;

"alors qu'en supposant qu'une mesure d'instruction regardée comme essentielle par la défense ne permette pas "une meilleure approche de la vérité", la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir le caractère inutile de la mesure sollicitée par le requérant et qui s'est fiée expressément à un impératif de célérité, a encore violé la présomption d'innocence" ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, exempts d'insuffisance comme de contradiction et ne méconnaissant pas les dispositions conventionnelles dont la violation est alléguée, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'inutilité d'un supplément d'information, a justifié l'impossibilité de la confrontation sollicitée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 21 I et 21 II de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, 131-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hassen X... pour six aides à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France à une peine de trois ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, une interdiction du territoire national pendant 7 ans et la confiscation des scellés au profit de l'Etat ;

"aux motifs qu'il s'avère qu'Hassen X... est le propriétaire du fourgon qui a servi à transporter les clandestins, qu'il est lui-même tunisien et connaît bien, pour faire des convoyages de marchandises entre la Tunisie et la Corse, les trajets, d'île en île et les modalités de transport et de surveillance des embarquements ;

que M. Z... le met formellement en cause ; que M. A... qui est son ami déclare qu'Hassen X... attendait M. Z... sur le port, confirmant en cela les affirmations du co-prévenu ; que, contre toute attente, Hassen X... n'a pas attendu le chauffeur, alerté manifestement par la forte présence et l'intervention des policiers ;

que la circonstance que M. Y... se trompe de date quant au départ de Tunisie ne change rien puisqu'il est constant qu'il a bien voyagé dans le fourgon de Hassen X... ; que l'existence d'un titre de transport, comportant six noms, retrouvé sur M. Z... qui donne des explications fantaisistes sur cette pièce retrouvée sur lui, dans un portefeuille, n'enlève rien au caractère clandestin de l'entrée ; qu'il est par ailleurs, à charge, pour Hassen X... de contester être propriétaire de biens en Tunisie, dès lors, d'une part, que ces informations n'ont pas été inventées par les enquêteurs ni par les juges (possession de six garages et de quatre studios) mais ont été livrées par lui pendant la garde à vue renouvelées lors de l'audience de première instance et que ses dénégations quant à une situation patrimoniale qui, à la limite, pour un commerçant qui réussit, pourrait paraître banale, donne force à l'élément selon lequel le trafic était particulièrement rentable (M. Y... parlait d'un prix de passage à hauteur de 15 000 francs) ; dans ces conditions, c'est à juste titre qu'il a été déclaré coupable ;

"1 ) alors qu'en l'absence d'instruction sur les éléments testimoniaux, la déclaration de culpabilité paraît pour l'essentiel avoir été déduite de la qualité de propriétaire du véhicule et de biens immobiliers d'Hassen X... ; que la cour d'appel ne pouvait se prononcer à l'issue de ces motifs inopérants ;

"et aux motifs que les peines prononcées à l'encontre des prévenus, moins importantes pour M. Z..., considéré à juste titre plutôt comme un exécutant, tandis que l'autre, Hassen X..., apparaît comme l'organisateur, sont adaptées à la nature et à la gravité des faits de trafic portant sur des êtres humains, contraints pour payer le prix de leur voyage à travailler à hauteur de sommes sans commune mesure avec le prix réel de la prestation, circonstances traduisant une approche de la notion de droits de l'homme à sens unique; que ces faits commis par des individus parfaitement intégrés sont particulièrement graves et justifient par ailleurs les interdictions du territoire prononcées à l'encontre de l'un et l'autre ;

"2 ) alors que l'interdiction du territoire français ne peut être prononcée qu'à l'issue d'une motivation spéciale sur le choix de cette peine au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger notamment lorsqu'il est père d'un enfant français résidant en France et exerce l'autorité parentale ou lorsqu'il justifie résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ; que la cour d'appel ne pouvait condamner Hassen X... à une peine d'interdiction de territoire de sept ans sans motiver sa décision sur la situation familiale du requérant" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen qui se borne, dans sa première branche, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune conclusion que le demandeur ait soutenu devant la cour d'appel que le jugement entrepris avait méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en le condamnant à une interdiction du territoire français ni qu'il ait fait valoir des éléments de sa situation personnelle ou familiale entrant dans les prévisions de l'article 131-30 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83381
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 24 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2002, pourvoi n°02-83381


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.83381
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