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04/12/2002 | FRANCE | N°02-82582

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2002, 02-82582


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 19 mars 2002, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 an

s d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis, a ordonné la confiscation des objets saisis et qui a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 19 mars 2002, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis, a ordonné la confiscation des objets saisis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 227-25, 227-26-4, du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans avec cette circonstance aggravante que le délit a été accompagné du versement d'une rémunération ;

"aux motifs propres que les déclarations de Guillaume Z... sont crédibles, la manière dont se sont faits la révélation des faits et le signalement est également en faveur de cette crédibilité ;

que malgré ses dénégations, Yves Y... apparaît à la procédure avec le profil type du pédophile pervers ; que les autres adolescents entendus décrivent ses agissements douteux en Bretagne tandis que chacun s'accorde pour rapporter son tourisme sexuel régulier en Thaïlande ; que lui-même ne conteste pas ses penchants pour les jeunes filles, mais est plus réticent pour les jeunes gens ; que les photographies provenant soit de saisies directes soit du tirage des négatifs découverts chez lui sont accablantes ; que ces éléments permettent d'éliminer tout doute quant à la réalité des faits dénoncés en toute bonne foi par cette victime handicapée dont il est dit qu'elle a très peu d'imagination et ne peut que dire la vérité ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité d'Yves Y... pour ces faits graves ;

"et aux motifs adoptés que les déclarations de la victime ne se sont jamais contredites, malgré la déficience intellectuelle du mineur, constatée par expertise, et mettent en cause le prévenu par des descriptions circonstanciées ; que la personnalité psychologique d'Yves Y... est compatible avec les faits commis ; qu'Yves Y... a commis les faits qui lui sont reprochés et qu'il sera déclaré coupable ;

"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; que le juge doit constater l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner Yves Y... pour atteintes sexuelles sans caractériser précisément la nature de celles retenues contre ce dernier ;

"alors, d'autre part et en toute hypothèse, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction incombe à la partie poursuivante ; que la Cour ne pouvait donc déduire l'existence d'atteintes sexuelles d'Yves Y... sur Guillaume Z..., mineur handicapé, des seules déclarations de ce dernier" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a condamné Yves Y... à une peine d'emprisonnement de cinq années, dont trois années avec sursis ;

"aux motifs propres que le curriculum vitae de l'intéressé, avec deux enquêtes ou poursuites pour des faits similaires en 1951, selon son ex-épouse et en 1977 selon ses propres déclarations aux psychiatres, laisse à penser que l'intéressé n'admet pas ses tendances pédophiles et récidive régulièrement ;

que la sanction doit être d'emprisonnement, avec une partie sans sursis conséquente ;

"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit motivé et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que la Cour d'appel ne pouvait prononcer une peine d'emprisonnement ferme à raison de l'existence d'enquêtes ou poursuites antérieures, sans préciser les faits pour lesquels Yves Y... aurait été poursuivi en 1951 et en 1977 ;

"alors, d'autre part, qu'en matière correctionnelle, il résulte de la combinaison des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que la Cour ne pouvait donc condamner Yves Y... à une peine de deux ans ferme d'emprisonnement par la seule référence au "curriculum de l'intéressé" et à l'existence de "deux enquêtes ou poursuites pour des faits similaires en 1951 " et "en 1977" ;

"alors, enfin, que le juge ne peut statuer par voie de motifs dubitatifs ; que la Cour ne pouvait donc condamner Yves de Parscau du Plessix à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme au motif que son curriculum vitae et ses déclarations ainsi que celles de son épouse "laissent à penser que l'intéressé n'admet pas ses tendances pédophiles et récidive régulièrement" ;

Attendu que, pour condamner Yves de Parscau du PLessix, déclaré coupable d'atteintes sexuelles aggravées, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que les faits sont graves et que le curriculum vitae de l'intéressé permet de constater qu'il a déjà fait l'objet d'enquêtes ou poursuites pour des faits similaires ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82582
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 19 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2002, pourvoi n°02-82582


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.82582
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