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04/12/2002 | FRANCE | N°02-82334

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2002, 02-82334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 1er mars 2002, qui, pour viols aggravés et délit connexe, l'a condamné à 15 ans

de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 1er mars 2002, qui, pour viols aggravés et délit connexe, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29-1 , 222-30-2 , 222-14-4 du Code pénal, 231 alinéa 2 et 593 du Code procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable notamment d'avoir volontairement exercé des violences sur la personne de Cécile X... ;

"alors que l'accusé avait été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir commis des violences habituelles sur Cécile X... ; qu'il en résulte que la cour d'assises a statué en dehors des limites de sa saisine tracées par l'arrêt de renvoi en condamnant l'accusé pour des faits qui n'étaient pas visés par cet arrêt, violant ainsi les droits de la défense et l'article 231 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que Frédéric X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et délit connexe de violences habituelles sur mineur de quinze ans ;

Attendu qu'en complétant, par l'adjonction du terme volontairement, les questions posées à la Cour et au jury sur le délit de violences habituelles sur mineur de quinze ans, le président n'a modifié ni la nature ni la substance des faits poursuivis ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 371 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt civil a octroyé différentes sommes à titre de dommages-intérêts à Cécile X... et à Michelle Y... épouse X..., parties civiles constituées ;

"alors qu'à l'audience de la cour d'assises sur les intérêts civils, les parties et le ministère public doivent, selon l'article 371 du Code de procédure pénale, être entendus en leurs observations, conclusions ou moyens de défense ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt civil que l'accusé ou son conseil ait été entendu en leurs observations, conclusions ou moyens de défense ;

que les droits de la défense ont ainsi été violés" ;

Vu l'article 371 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la Cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile contre l'accusé, après que les parties et le ministère public ont été entendus ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt civil que l'accusé ou son conseil aient été entendus ;

Qu'il s'ensuit que le principe ci-dessus rappelé a été méconnu et que la violation de cette formalité substantielle, qui porte atteinte aux droits de la défense, entraîne la nullité de l'arrêt civil ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt civil :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Charente-Maritime, en date du 1er mars 2002 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Charente-Maritime, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82334
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Action civile - Parties - Ministère public - Audition - Constatations nécessaires.


Références :

Code de procédure pénale 371

Décision attaquée : Cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, 01 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2002, pourvoi n°02-82334


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.82334
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