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04/12/2002 | FRANCE | N°02-81933

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2002, 02-81933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2002, qui,

pour port d'armes prohibé, en récidive, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à la confi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2002, qui, pour port d'armes prohibé, en récidive, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à la confiscation des objets saisis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10 du Code pénal, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relevé d'office la circonstance de récidive, a constaté que Christophe X... a agi en état de récidive légale au regard de la condamnation définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Troyes le 15 décembre 1999 pour des faits de port prohibé d'armes de la sixième catégorie, et a déclaré Christophe X... coupable de port prohibé d'armes ou de munitions, le condamnant à une peine d'emprisonnement de trois mois ferme ;

"aux motifs que "M. l'avocat général soulève l'état de récidive au regard de la condamnation prononcée contradictoirement contre Christophe X... le 15 décembre 1999 pour des faits de port d'arme de la sixième catégorie (...). La Cour retient la circonstance aggravante de récidive au regard de la condamnation intervenue le 15 décembre 1999" ;

"alors, d'une part, que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; qu'en l'espèce la cour d'appel a déclaré retenir d'office la circonstance aggravante de récidive ; qu'il ne résulte toutefois d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu ait été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante non visée par la prévention, ni qu'il ait accepté de le faire ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;

"alors, d'autre part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisies, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement d'être jugé sur les faits ou éléments nouveaux ;qu'en l'espèce la cour d'appel, qui n'était saisie que de faits de port d'armes de la première et de la sixième catégorie ne pouvait relever d'office la circonstance de récidive, sans qu'il soit mentionné que le prévenu, préalablement informé de cet élément modificatif de la prévention, ait accepté d'être jugé sur ce chef non visé par la poursuite ; qu'ainsi, en retenant à la charge du prévenu la circonstance aggravante de récidive, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors des réquisitions à l'audience, le représentant du ministère public a invoqué l'état de récidive ; que dès lors, cette circonstance aggravante ayant été soumise au débat contradictoire, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné le prévenu à la peine de trois mois d'emprisonnement ;

"aux motifs propres et adoptés des premiers juges, qu' "en l'état de ces éléments la décision du tribunal sera confirmée en toutes ses dispositions, sauf à relever l'état de récidive légale dans lequel se trouve Christophe X... ; qu'il s'agit de faits graves, en raison notamment de la dangerosité certaine des armes (...)" ;

"alors, d'une part, que l'état de récidive légale soulevée d'office, pour la première fois, par la cour d'appel ne pouvait être retenu pour justifier la peine d'emprisonnement ferme prononcée, Christophe X... n'ayant pas été poursuivi ni mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante, non visée par la prévention et, par conséquent, étrangère aux poursuites ;

"alors, d'autre part, que la seule référence à la gravité des faits qualifiés port d'armes de la première et de la sixième catégorie, visant des armes nécessairement dangereuses, ne pouvait satisfaire aux exigences de la motivation spéciale imposée par l'article 132-19 du Code pénal" ;

Attendu que, pour condamner Christophe X..., déclaré coupable de port d'armes prohibé de la première et de la sixième catégorie, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu manipulait des armes dangereuses alors qu'il se trouvait en état d'ivresse et que huit condamnations figurant au casier judiciaire attestent d'une activité délinquante soutenue ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81933
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Récidive - Etat de récidive invoquée à l'audience par le représentant du ministère public - Absence de contestation devant les juges du fond.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nature et cause de la prévention - Circonstances aggravantes - Récidive - Information du prévenu - Etat de récidive invoqué à l'audience par le représentant du ministère public.


Références :

Code de procédure pénale 388
Code pénal 132-10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6 et 13

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 28 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2002, pourvoi n°02-81933


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81933
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