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04/12/2002 | FRANCE | N°02-80141

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2002, 02-80141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me SPINOSI, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcelle, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre

, en date du 19 novembre 2001, qui, pour émission de bruits portant atteinte à la tranquillité d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me SPINOSI, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcelle, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 19 novembre 2001, qui, pour émission de bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage et tapage nocturne, l'a condamnée à deux amendes de 3 000 francs chacune et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;

Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 48-1, R. 48-2 du Code de la santé publique, R. 623-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcelle Y... coupable d'émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, et de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, en répression l'a condamnée à deux amendes de 3 000 francs chacune, ainsi qu'à verser 5 000 francs à la partie civile à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que les époux Y... sont propriétaires d'une villa et d'un terrain sis à Mouans-Sartoux séparée de celle des époux Z..., qui se trouve en contrebas, par un mur taluté et un fossé ; que le 6 mai 1999 ; M.

Y... a assigné Mme Z... en référé devant le tribunal de grande instance de Grasse, exposant que les 28 et 29 mai 1998, à la suite d'un débroussaillement effectué à la requête de Mme Z..., un figuier et un frêne avaient été abattus et une haie détériorée ; que le 11 mai 1999 les époux Z... ont déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse contre Marcelle Y..., précisant qu'ils ne souhaitaient pas impliquer son mari, homme de très grande discrétion, pour détérioration d'une haie de cyprès et violation de domicile ; qu'une médiation a été organisée ; que c'est dans ce contexte que Meyer Z... s'est présenté à la gendarmerie le 13 juin 1999 pour déposer plainte contre Marcelle Y... ; qu'il exposait que, le 17 et le 20 mai, Marcelle Y... avait mis de la musique de 10 heures du matin jusqu'à 20 heures, que les parents des enfants gardés par Mme Z... avaient été étonnés de l'importance du bruit, que dans la nuit du 3 au 4 juin 1999, vers 22 heures 30, il avait entendu des bruits sourds de tambour provenant de la propriété Y... à partir de la haie de cyprès située à environ 40 mètres de l'habitation, que dans la nuit du 5 au 6 juin 1999, vers 23 et 24 heures, il avait entendu un bruit de marteau contre de la pierre ; qu'il avait constaté le lendemain que ce bruit provenait du descellement d'une grosse pierre qui tient lieu de bornage ; que la prévenue, qui n'était pas entendue sur les nuisances sonores et le bruit faisant l'objet de la plainte, déclarait s'élever "contre les accusations" de la médiatrice lui reprochant de ne s'être pas présentée et s'expliquait sur le bornage, objet principal du litige ; que, devant la Cour, elle a contesté les faits qui lui sont reprochés ; que la médiatrice, Mme A..., à l'occasion de l'assignation en référé dont elle a été avisée par les époux Z..., a écrit au procureur de la République de Grasse ; que, tout comme les époux Z..., elle a totalement mis hors de cause M. Y..., qu'elle qualifie d'homme très discret et courtois, qu'elle a indiqué que Marcelle Y... n'acceptait pas les limites du terrain voisin, qu'il n'était pas facile de s'entendre avec cette personne qui est persuadée qu'elle est victime de persécutions, et que seul un bornage judiciaire pourrait mettre fin au contentieux ; que la médiatrice, qui a elle-même rappelé qu'elle avait pour obligation une stricte neutralité, a nettement indiqué que les difficultés venaient du comportement de Marcelle Y... ; que la Cour qui a entendu les deux parties a été convaincue par les déclarations de la partie civile dont la plainte est corroborée par les renseignements fournis par la médiatrice ; qu'il y a lieu de déclarer la prévenue coupable des faits reprochés et de la condamner à deux amendes de 3 000 francs chacune ; qu'il y a lieu de recevoir Meyer Z... en sa constitution de partie civile et de condamner la prévenue à lui payer la somme de 5 000 francs de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

"alors, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; que, niant les accusations portées contre elle par Meyer Z..., Marcelle Y... faisait notamment valoir qu'elle ne résidait pas seule dans sa propriété, son fils demeurant dans une villa à quelques pas de celle habitée par ses parents ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, en l'absence de constatation de nature à démontrer avec certitude que la prévenue se serait personnellement rendue coupable des faits qui lui sont reprochés, entrer néanmoins en voie de condamnation sur le fondement des seules allégations de la partie civile ; qu'il lui appartenait au minimum de préciser les raisons pour lesquelles elle a considéré que le fils de Marcelle Y... ne pouvait être à l'origine des désordres litigieux ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, que, pour déclarer Marcelle Y... coupable des faits qui lui sont reprochés, la cour d'appel affirme que la médiatrice, Mme A..., a indiqué que la prévenue n'acceptait pas les limites du terrain voisin, qu'il n'était pas facile de s'entendre avec elle, et encore que les difficultés de voisinage rencontrées par les époux Z... et Y... provenaient du comportement de Marcelle Y... ; que ces appréciations se fondent sur des circonstances parfaitement étrangères aux faits dénoncés par Meyer Z... le 13 juin 1999, lors du dépôt de sa plainte ; que c'est donc par des motifs inopérants, et procédant d'une dénaturation des éléments du dossier, que la cour d'appel a cru devoir retenir la culpabilité de Marcelle Y..., les renseignements fournis par la médiatrice n'établissant pas l'imputabilité des faits à Marcelle Y... ; que, dans ces conditions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors de surcroît, que l'arrêt, qui entre en voie de condamnation sur le seul motifs que la Cour est convaincue par les déclarations de la partie civile, lesquelles ne sont confortées par aucun élément objectif du dossier, a été rendu au terme d'un procès inéquitable et en violation du principe de la présomption d'innocence ;

"alors, encore, que, s'il est constant que les juges statuent d'après leur intime conviction, ils ne peuvent, toutefois, à peine de nullité de leur décision, entrer en voie de condamnation sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que, pour retenir la culpabilité de Marcelle Y... du chef de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, la cour d'appel s'est bornée à faire état des accusations portées par Meyer Z... à l'encontre de la prévenue lors du dépôt de sa plainte ; que, cependant, aucun motif de l'arrêt ne vient constater précisément l'atteinte à la tranquillité de la partie civile induite par les bruits imputés à Marcelle Y... ; qu'en s'abstenant de caractériser ce trouble, élément constitutif de l'infraction dont elle l'a néanmoins déclarée coupable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, de même, qu'en s'abstenant de préciser en quoi les bruits imputés à Marcelle Y... ont, conformément à l'article R. 48-2 du Code de la santé publique, été de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé les contraventions dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Par ces motifs,

I - Sur l'action publique :

La DECLARE ETEINTE ;

II - Sur l'action civile :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80141
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 19 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2002, pourvoi n°02-80141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80141
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