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04/12/2002 | FRANCE | N°02-60781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2002, 02-60781


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué statuant en matière d'élection au conseil de prud'hommes (tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, 8 novembre 2002) que, le préfet des Landes ayant contesté la régularité de certaines candidatures sur le fondement de l'article R. 513-38 du Code du travail, le tribunal d'instance a retenu que M . X... n'avait pas fourni, au moment du dépôt des candidatures, une carte nationale d'identité en cours de validité, un récépissé de renouvellem

ent de ce titre ou encore un certificat de nationalité française et a décl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué statuant en matière d'élection au conseil de prud'hommes (tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, 8 novembre 2002) que, le préfet des Landes ayant contesté la régularité de certaines candidatures sur le fondement de l'article R. 513-38 du Code du travail, le tribunal d'instance a retenu que M . X... n'avait pas fourni, au moment du dépôt des candidatures, une carte nationale d'identité en cours de validité, un récépissé de renouvellement de ce titre ou encore un certificat de nationalité française et a déclaré irrecevable sa candidature ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... soulève à l'appui de son pourvoi l'exception d'illégalité du décret du 22 mars 2002 et de l'arrêté du même jour qui impose, en son article 3, que tout candidat doit fournir la photocopie de l'un des titres d'identité précités, alors que l'article L. 513-2 du Code du travail prévoit seulement la condition pour tout candidat de détenir la nationalité française ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni du jugement que M. X... ait opposé à la juridiction du fond une telle exception ni qu'il ait demandé en conséquence au tribunal de surseoir à statuer au motif qu'il existait à cet égard une contestation sérieuse ; qu'il est dès lors irrecevable, par application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... soutient encore que l'éligibilité s'appréciant au jour du scrutin, le juge avait le droit de vérifier la capacité électorale des candidats ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces produites ni de la décision attaquée que ce moyen ait été soutenu devant le juge du fond ;

qu'il est donc nouveau ;

Qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin valoir qu'il avait en sa possession un récépissé de la mairie établissant qu'il avait fait une demande de carte nationale d'identité et qu'ainsi il détenait la preuve de sa nationalité française ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 513-34 du Code du travail issu du décret n° 2002-395 du 22 mars 2002 que c'est au moment de l'établissement des listes de candidatures que chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur l'arrêté du 22 mars 2002 ;

Et attendu que c'est à bon droit que le juge relève que la circonstance qu'après dépôt des candidatures et postérieurement à la date de clôture, le candidat ait effectué les démarches nécessaires aux fins d'obtenir une carte d'identité valide n'est pas de nature à régulariser une telle candidature ;

Que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux ;

Où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Karsenty, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-60781
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Séparation des pouvoirs - Moyen tiré de l'illégalité d'un acte administratif réglementaire .

PROCEDURE CIVILE - Exception - Proposition in limine litis - Exception fondée sur la séparation des pouvoirs

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Exception - Exception d'incompétence - Proposition in limine litis - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Question préjudicielle - Acte administratif - Illégalité - Exception - Présentation - Moment

Dès lors qu'une partie n'a pas opposé à la juridiction du fond l'exception de légalité contestée d'un acte administratif réglementaire ni en conséquence demandé aux juges de surseoir à statuer au motif qu'il existait à cet égard une contestation sérieuse, elle est irrecevable, par application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de cassation.


Références :

Code du travail 513-34
Décret 2002-395 du 22 mars 2002
Nouveau Code de procédure civile 74

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, 08 novembre 2002

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-03-01, Bulletin 1989, V, n° 398, p. 252 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1990-07-03, Bulletin 1990, V, n° 340, p. 203 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2002, pourvoi n°02-60781, Bull. civ. 2002 II N° 274 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 274 p. 217

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Karsenty.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.60781
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