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04/12/2002 | FRANCE | N°01-70122;01-70125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2002, 01-70122 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 01-70.122 et n° U 01-70.125 ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, du pourvoi n° U 01-70.125, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la privation du droit de chasse, attribut du droit de propriété, avait continué postérieurement au transfert de propriété du bois d'Altefage consenti en 1992, par les consorts X... (consorts de X...) au groupement, les dispositions de l'

article L. 13-14 du Code de l'expropriation ne s'opposant pas aux prétentions de ce der...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 01-70.122 et n° U 01-70.125 ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, du pourvoi n° U 01-70.125, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la privation du droit de chasse, attribut du droit de propriété, avait continué postérieurement au transfert de propriété du bois d'Altefage consenti en 1992, par les consorts X... (consorts de X...) au groupement, les dispositions de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation ne s'opposant pas aux prétentions de ce dernier, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le groupement était recevable à agir pour obtenir l'indemnisation de la privation de ce droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la privation du droit de chasse constituait un préjudice certain en lien de causalité directe avec la création dans le parc de la zone interdite à la chasse par décret, indemnisable en application des articles R. 241-56 et suivants du Code rural, que jusqu'en 1990, la perte de ce droit avait été indemnisée par le parc au profit des consorts de X... aux termes d'une convention, que le parc ne pouvait invoquer l'octroi à tous les chasseurs d'un droit de chasser sur une superficie plus importante, lequel n'enlevait rien au dommage lié à la perte de ce droit par les deux porpriétaires successifs sur leurs propres terres incluses dans la zone totalement interdite à la chasse, la cour d'appel, qui a souverainement évalué le préjudice subi par ces derniers, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° U 01-70.125 :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mars 2001), qu'à la suite de la création dans le Parc national des Cévennes (le parc) d'une zone interdite à la chasse par décret du 7 août 1984, les consorts de X... et le Groupement forestier du bois d'Altefage (le groupement), propriétaires successifs de ce bois inclus dans la zone d'interdiction, ont saisi le juge de l'expropriation de Lozère pour obtenir l'indemnisation de la perte de leur droit de chasse et des dégâts causés par le gibier aux plantations forestières ;

Attendu que pour retenir la compétence du juge de l'expropriation, pour statuer sur les demandes en réparation des dégâts causés par le gibier aux plantations forestières, l'arrêt retient que ces dommages doivent être indemnisés à l'égard des propriétaires selon les règles spéciales fixées par les articles L. 241-12 devenu l'article L. 331-17 du Code de l'environnement et R. 241-56 à R. 241-60 du Code rural, ces textes régissant la réparation des préjudices résultant des mesures prises, en application des articles L. 241-3 et L. 241-11 devenus les articles L. 331-3 et L. 331-16 du Code de l'environnement concernant les parcs nationaux, que la zone interdite à la chasse a été instituée par cet article L. 331-3 et que l'article R. 241-59 du Code rural donne expressément compétence au juge de l'expropriation pour statuer sur les indemnités ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les dommages allégués étaient la conséquence directe de l'institution de la zone interdite à la chasse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi n° U 01-70.125 et sur le pourvoi n° R 01-70.122 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Parc national des Cévennes à payer en réparation des dégâts de gibier aux consorts de X... la somme de 417 150 francs et au Groupement forestier le bois d'Altefage la somme de 509 850 francs, outre les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 16 juin 1999, l'arrêt rendu le 19 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne, ensemble, les consorts X... et le Groupement forestier du bois d'Altefage aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X... de Battefort de X... et le Goupement forestier le bois d'Altefage à payer au Parc national des Cévennes la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et du Groupement forestier du bois d'Altefage ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-70122;01-70125
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Etablissement public - Parc national - Interdiction administrative de la chasse - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Action en réparation - Compétence judiciaire - Condition .

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Parc national - Zone interdite à la chasse - Propriétaires fonciers - Dégâts causés aux plantations forestières - Indemnisation - Compétence

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Compétence - Dommages accessoires à la création d'une zone interdite à la chasse - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Condition

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Action en réparation - Compétence du juge de l'expropriation - Dommages accessoires à la création d'une zone interdite à la chasse - Constatations nécessaires

Ne justifie pas légalement sa décision au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790 la cour d'appel qui, à la suite de la création par décret dans le Parc national des Cévennes d'une zone interdite à la chasse, retient la compétence du juge de l'expropriation pour statuer sur les demandes des propriétaires de terrains inclus dans cette zone, tendant à obtenir de l'établissement public administratif du Parc national des Cévennes réparation des dégâts causés par le gibier aux plantations forestières, en application de l'article R. 241-59 du Code rural donnant compétence à ce juge pour statuer sur les indemnités dues en raison de la création d'une zone interdite à la chasse en application de l'article L. 331-3 du Code de l'environnement, sans constater que les dommages allégués étaient la conséquence directe de l'institution de la zone interdite à la chasse.


Références :

Code de l'environnement L331-3
Code rural R241-59
Loi 16-24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2002, pourvoi n°01-70122;01-70125, Bull. civ. 2002 III N° 251 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 251 p. 218

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Mme Boulanger.
Avocat(s) : M. Devolvé, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.70122
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