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04/12/2002 | FRANCE | N°01-11105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2002, 01-11105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1793 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 février 2001), que la société Recticel, maître de l'ouvrage, a chargé la société Ecomet, entrepreneur, de la réalisation d'un bâtiment industriel, selon marché à forfait ; que l'exécution du lot "charpentes métalliques" a été sous-traitée à la société CM Charondière et à la société Iovini ; qu'après achèvement des travaux, les constructeurs ont

assigné le maître de l'ouvrage en paiement du prix de travaux supplémentaires ;

Attendu que pour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1793 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 février 2001), que la société Recticel, maître de l'ouvrage, a chargé la société Ecomet, entrepreneur, de la réalisation d'un bâtiment industriel, selon marché à forfait ; que l'exécution du lot "charpentes métalliques" a été sous-traitée à la société CM Charondière et à la société Iovini ; qu'après achèvement des travaux, les constructeurs ont assigné le maître de l'ouvrage en paiement du prix de travaux supplémentaires ;

Attendu que pour condamner la société Recticel à payer le prix de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que des modifications sont intervenues à la demande du maître de l'ouvrage, dont il est fait état dans les réunions de chantier, et qu'en raison de ces modifications importantes le coût de l'ouvrage cessait de se trouver à l'intérieur de ce qui avait été prévu, de nouvelles contraintes ayant été imposées aux locateurs d'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le marché était forfaitaire, sans rechercher si, à défaut d'autorisation écrite préalable des travaux par le maître de l'ouvrage, ou d'acceptation de ceux-ci après exécution, ces modifications étaient de nature à caractériser un bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Ecomet à payer la somme de 152 034,53 francs au titre de la clause pénale, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne, ensemble, les sociétés Ecomet, CM Charondière et Iovini aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CM Charondière ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11105
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - Absence d'autorisation écrite - Paiement - Modifications de nature à caractériser un bouleversement de l'économie du contrat - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1793

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 22 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2002, pourvoi n°01-11105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.11105
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