AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1793 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 février 2001), que la société Recticel, maître de l'ouvrage, a chargé la société Ecomet, entrepreneur, de la réalisation d'un bâtiment industriel, selon marché à forfait ; que l'exécution du lot "charpentes métalliques" a été sous-traitée à la société CM Charondière et à la société Iovini ; qu'après achèvement des travaux, les constructeurs ont assigné le maître de l'ouvrage en paiement du prix de travaux supplémentaires ;
Attendu que pour condamner la société Recticel à payer le prix de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que des modifications sont intervenues à la demande du maître de l'ouvrage, dont il est fait état dans les réunions de chantier, et qu'en raison de ces modifications importantes le coût de l'ouvrage cessait de se trouver à l'intérieur de ce qui avait été prévu, de nouvelles contraintes ayant été imposées aux locateurs d'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le marché était forfaitaire, sans rechercher si, à défaut d'autorisation écrite préalable des travaux par le maître de l'ouvrage, ou d'acceptation de ceux-ci après exécution, ces modifications étaient de nature à caractériser un bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Ecomet à payer la somme de 152 034,53 francs au titre de la clause pénale, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne, ensemble, les sociétés Ecomet, CM Charondière et Iovini aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CM Charondière ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.