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04/12/2002 | FRANCE | N°01-03602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2002, 01-03602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la société civile immobilière La Résidence Les Alpages, société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé (la SCI) de sa demande en paiement de charges formée contre M. X..., associé, l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 janvier 2001) retient que les associés n'ayant pas été convoqués par lettre recommandée aux assemblées générales aya

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la société civile immobilière La Résidence Les Alpages, société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé (la SCI) de sa demande en paiement de charges formée contre M. X..., associé, l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 janvier 2001) retient que les associés n'ayant pas été convoqués par lettre recommandée aux assemblées générales ayant décidé des appels de fonds ainsi que l'approbation du budget, décisions sur la base desquelles est fondée l'action en paiement de la SCI, ces décisions n'ont pas été prises régulièrement et ne peuvent servir de fondement à l'action sans que pour autant elles puissent être annulées ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait tout à la fois priver d'effet des décisions d'assemblées générales et dire que ces décisions ne pouvaient être annulées, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-03602
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Assemblée générale - Contestation - Décision disant privées d'effet des décisions d'assemblées générales mais refusant de les annuler - Portée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 23 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2002, pourvoi n°01-03602


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03602
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