AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 2037 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ;
Attendu que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 février 2001), que la société Roux, maître de l'ouvrage délégué par la société Batimap Sicomi, devenue Batimap, aux droits de laquelle vient la société civile immobilière des Moines (SCI), a chargé la société ICR Provence (société ICR), depuis lors en liquidation judiciaire ayant monsieur X... comme liquidateur, assurée suivant police unique de chantier par la compagnie les Assurances générales de France (AGF), de la construction et de la modernisation d'un groupe d'immeubles à usage commercial ; que la société Banque nationale de Paris, actuellement Banque nationale de Paris Paribas (BNP), s'est portée caution de la retenue de garantie ;
qu'alléguant des désordres et retard, les sociétés Roux et Batimap Sicomi ont assigné la BNP en réparation ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il incombe à la société ICR ou à tout contestant, au plus tard le 11 mars 1995, de rechercher la garantie des AGF au moyen d'un acte d'interruption de garantie biennale et, par motifs propres, que la BNP n'est pas en mesure de prouver que le contrat d'assurance garantissant l'opération de construction ait pu être invoqué utilement par les parties au contrat de construction, qu'elle ne peut donc être déchargée pour perte du bénéfice de la subrogation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au créancier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation, qui est devenue impossible par son inaction, n'aurait pas été efficace, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé la créance de la société Batimap Sicomi et de la société Roux au passif de la liquidation judiciaire de la société ICR Provence à la somme de 238 595 francs, avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 26 juillet 1996, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne, ensemble, la société Roux et la SCI des Moines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Roux et la SCI des Moines à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Roux et de la SCI des Moines ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.