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04/12/2002 | FRANCE | N°01-02751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2002, 01-02751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de La Rochelle, 3 juillet 2000), rendu en dernier ressort, que la société Yves André Promotion, maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'une maison, a reçu les travaux sans réserve le 17 mars 1997 ; que Mme X..., acquéreur de cette maison l'ayant mis en demeure de reprendre l'enduit de façade et de réparer la ve

ntilation mécanique contrôlée (VMC), l'a assignée aux fins d'exécution de ces trava...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de La Rochelle, 3 juillet 2000), rendu en dernier ressort, que la société Yves André Promotion, maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'une maison, a reçu les travaux sans réserve le 17 mars 1997 ; que Mme X..., acquéreur de cette maison l'ayant mis en demeure de reprendre l'enduit de façade et de réparer la ventilation mécanique contrôlée (VMC), l'a assignée aux fins d'exécution de ces travaux ;

Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement retient qu'il y a lieu de considérer que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Yves André Promotion ne peut être engagée en ce qui concerne la défectuosité de la VMC, les désordres l'affectant étant apparents lors de la réception sans réserve, pas plus que les désordres affectant l'enduit qui, eux aussi, étaient apparents lors de la réception ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir qu'après la mise en demeure, la société Yves André Promotion s'était engagée, par courrier du 22 octobre 1998, à réaliser, avant la fin de ce mois, la reprise de l'enduit de façade ainsi que la réparation de la VMC, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rochefort ;

Condamne la société Yves André Promotion aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-02751
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de répondre aux conclusions - Contrat d'entreprise - Refus d'exécuter certaines finitions, les désordres étant apparents - Conclusions soutenant que par lettre l'entrepreneur s'était engagé à les réaliser.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal d'instance de La Rochelle, 03 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2002, pourvoi n°01-02751


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02751
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