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04/12/2002 | FRANCE | N°01-02578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2002, 01-02578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 novembre 2000), que par acte sous seing privé en date du 25 mars 1992, M. X... s'est engagé à vendre sous certaines conditions, et notamment la signature d'un acte authentique au plus tard le 25 septembre 1992, une parcelle de terre à la société civile immobilière Horizon 92 ; que l'acte stipulait qu'à défaut de réalisation authentique dans le délai convenu la vente serait nulle et non avenue

; qu'en 1997, la SCI Horizon 92 a fait assigner Mme X..., légataire universell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 novembre 2000), que par acte sous seing privé en date du 25 mars 1992, M. X... s'est engagé à vendre sous certaines conditions, et notamment la signature d'un acte authentique au plus tard le 25 septembre 1992, une parcelle de terre à la société civile immobilière Horizon 92 ; que l'acte stipulait qu'à défaut de réalisation authentique dans le délai convenu la vente serait nulle et non avenue ; qu'en 1997, la SCI Horizon 92 a fait assigner Mme X..., légataire universelle de M. X..., décédé en 1994, aux fins d'obtenir la régularisation de la vente ;

que Mme X... a assigné en caducité l'acte du 25 mars 1992, en démolition des constructions édifiées par la SCI Horizon 92 et en expulsion de cette dernière ;

Attendu que la SCI Horizon 92 fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la vente, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne doit pas dénaturer le sens clair et précis des documents qui lui sont soumis ; que dans sa lettre du 3 août 1999, M. Y..., notaire expressément chargé par les deux parties d'établir l'acte authentique de la vente conclue sous seing privé le 25 mars 1992, a attesté que "cet acte de vente avait été rédigé par mes soins dès le début de septembre 1992 mais à maintes reprises le mandataire du vendeur n'a pas honoré les rendez-vous de signature qui avaient été prévus" ; qu'en considérant néanmoins que cette attestation "ne permet pas d'imputer la non-réalisation de la vente à Saint-Louis X... ou Thomassine X..." la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis et a, par la même, violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses écritures d'appel, la SCI Horizon 92 faisait valoir que, bien que l'acte authentique n'ait pas été établi, "la volonté de M. X... de transférer la propriété du lot n 2 du lotissement, à la SCI Horizon 92, résulte du fait que la construction que la SCI y a édifiée dès août 1992 , de façon paisible, publique et en toute bonne foi non seulement n'a entraîné aucune contestation ni réaction ni de Mme X... mais qu'elle y a participé par sa présence active ainsi qu'en témoigne notamment l'entrepreneur en bâtiment, le directeur de la société STP Sainte Marie d'Arles et le géomètre topographe agréé, tous présents le 30 août 1992 lors de l'implantation de la construction" et que "le comportement ultérieur de M. X... et de sa mandataire démontre que la volonté des parties était bien de voir transférer à la SCI la propriété du lot litigieux au-delà même des formalités d'établissement de l'acte notarié" puisque" jusqu'à la présente procédure initiée en juin 1997, soit plus de cinq ans après la signature de la promesse, Mme X... ne s'était absolument pas prévalue du dépassement de la date initialement prévue pour établir l'acte notarié ;

qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de la SCI Horizon 92, tiré de la renonciation par Mme X... à se prévaloir de la condition insérée dans l'acte du 25 mars 1992, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. Saint-Louis X... et la SCI Horizon 92 avaient expressément subordonné la réalisation de la vente et le transfert de propriété à l'établissement d'un acte authentique avant le 25 septembre 1992 au plus tard et que la SCI Horizon 92 ne justifiait pas avoir mis en demeure Mme X... avant cette date et constaté qu'aucun acte authentique n'était intervenu dans le délai conventionnel, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'acte du 25 septembre 1992 était caduc ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables la demande d'indemnité formée par la SCI Horizon 92 sur le fondement de l'article 555 du Code civil, la cour d'appel retient que cette demande ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale en réalisation forcée de la vente formée par cette société ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande de la SCI Horizon 92, laquelle était reconventionnelle, ne se rattachait pas aux prétentions originaires de Mme X... tendant à la démolition des ouvrages édifiés par la SCI Horizon 92 par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande indemnitaire formée par la SCI Horizon 92, l'arrêt rendu le 6 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Horizon 92 et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-02578
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Demande reconventionnelle - Demande initiale tendant à la démolition d'ouvrages édifiés par un occupant - Demande reconventionnelle formée par celui-ci sur le fondement de l'article 555 du Code civil.


Références :

Code civil 555
Nouveau Code de procédure civile 70 et 567

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 06 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2002, pourvoi n°01-02578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02578
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