AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance ; qu'il appartient dans ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1982 par la Mutualité du territoire de Belfort, a fait l'objet le 21 avril 1998 d'une mise à pied disciplinaire ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 29 avril 1998 d'une demande d'annulation de cette sanction ; que la juridiction a statué sur cette demande par décision du 1er février 1999 ;
qu'entre temps, le 27 juillet 1998, Mme X... avait à nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation du bien fondé du licenciement prononcé le 1er juillet 1998 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette dernière demande en application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué retient que Mme X... a engagé une nouvelle instance alors que le fondement de ses nouvelles prétentions, découlant du même contrat de travail, était né avant la clôture des débats intervenue dans le cadre de la première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée, qui n'était pas tenue de procéder par la voie d'une demande incidente, avait présenté de nouvelles prétentions avant que le conseil de prud'hommes n'ait constaté son dessaisissement sur les chefs de la demande primitive et que les deux demandes devaient être jointes pour faire l'objet d'un seul jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la Mutualité du territoire de Belfort et les ASSEDIC de Belfort, Montbelliard et de la Haute-Saône aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.