AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 16 mai 1995 par la société LMC en qualité d'employée de commerce ;
qu'en raison de l'absence de paiement des salaires, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse introduite par la salariée à l'encontre de son ancien employeur ; que, par jugement du 7 décembre 1998, le même conseil de prud'hommes a rejeté la requête en omission de statuer par laquelle la salariée prétendait avoir demandé le paiement de ses salaires ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 19 septembre 2000) d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen, que, pour fixer le taux du ressort, il doit être tenu compte, non seulement des demandes initiales, mais également des demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles formées en cours d'instance ; qu'en refusant de prendre en considération la demande en réparation d'une omission de statuer, la cour d'appel a violé l'article R. 517-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article 463, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile, la décision statuant sur une omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que le jugement initial ; que la demande en réparation de l'omission de statuer ayant été déclarée irrecevable et le jugement ayant été rendu sur des prétentions n'excédant pas le taux de compétence en dernier ressort, la cour d'appel a retenu à bon droit que la voie de l'appel n'était pas ouverte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.