AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou plusieurs des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; qu'enfin, la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions dudit article, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ;
Attendu qu'à la suite de la rupture du contrat de travail qui le liait à la société Sagecc, en qualité de chirurgien-résident, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de son employeur ; qu'un premier arrêt a retenu que cette rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse, requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée et invité M. X... à modifier en conséquence ses demandes ;
Attendu qu'après avoir par son second arrêt, condamné la société Sagecc au paiement de rappels de salaires, d'indemnités de préavis, de licenciement et de requalification du contrat, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dit que la garantie de l'AGS ne pouvait excéder quatre fois le plafond de cotisation maximum du régime d'assurance chômage tel qu'applicable au deuxième trimestre 1994 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces créances trouvaient leur fondement dans la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure d'appliquer aux faits retenus par les juges du fond la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est prononcé sur la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu le 18 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit et juge que la garantie de l'AGS est acquise à M. X..., au titre des créances retenues par l'arrêt attaqué, dans la limite du plafond XIII en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail ;
Condamne la SAGECC, MM. Y... et Z..., ès qualités et l'AGS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS à payer à M. X... la somme de 2 275 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.