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04/12/2002 | FRANCE | N°00-45965

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2002, 00-45965


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la troisième branche du moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 7 octobre 1993 par l'association des artistes de la fondation Taylor, établissement d'utilité publique distribuant des secours aux artistes âgés, a été licencié pour faute grave le 10 décembre 1997 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2000), d'avoir retenu la faute grave alors, selon le moyen, que, dans tous les cas, la faute grave résulte d'un fait o

u d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la troisième branche du moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 7 octobre 1993 par l'association des artistes de la fondation Taylor, établissement d'utilité publique distribuant des secours aux artistes âgés, a été licencié pour faute grave le 10 décembre 1997 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2000), d'avoir retenu la faute grave alors, selon le moyen, que, dans tous les cas, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, dès lors que ce dernier avait "pris l'initiative de détourner au profit d'un tiers la somme qui devait être virée au bénéficiaire désigné par la commission, sans avertir cette dernière", sans rechercher si l'ancienneté du salarié, le caractère isolé du manquement et l'absence de toute contestation de la part du bénéficiaire de l'aide n'enlevaient pas à la prétendue faute son caractère de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle, a retenu que le salarié avait gravement manqué aux obligations de sa fonction, en détournant au profit de l'ex-épouse de celui-ci, le montant d'un secours alloué à l'un de ses sociétaires par l'association ; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'association pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association des artistes de la fondation Taylor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45965
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre B), 26 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2002, pourvoi n°00-45965


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45965
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