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04/12/2002 | FRANCE | N°00-19946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2002, 00-19946


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2000) que les époux X... , propriétaires d'un château en ont entrepris la rénovation ; qu'après avoir fait appel successivement à deux architectes, ils ont conclu un contrat le 25 octobre 1991 avec un autre architecte, M. Y... ; que se trouvant en désaccord avec lui quant aux honoraires, les époux X... l'ont assigné en nullité du contrat pour dol ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'a

rrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :

1 / que le dol n'est constit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2000) que les époux X... , propriétaires d'un château en ont entrepris la rénovation ; qu'après avoir fait appel successivement à deux architectes, ils ont conclu un contrat le 25 octobre 1991 avec un autre architecte, M. Y... ; que se trouvant en désaccord avec lui quant aux honoraires, les époux X... l'ont assigné en nullité du contrat pour dol ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :

1 / que le dol n'est constitué qu'en cas de commission par une partie contractante de manoeuvres positives ou d'omissions, intentionnelles, portant sur un élément déterminant du consentement du cocontractant sans lesquelles celui-ci n'aurait pas conclu; que le contrat type d'architecte modèle 1978 faisait état des barèmes d'honoraires et des taux de pourcentage par tranches de travaux tout en mentionnant que ces barèmes étaient des minima en dessous desquels les missions ne pouvaient être convenablement assurées ; qu'en considérant dès lors que la possibilité de négociation d'honoraires constituerait un élément essentiel d'un contrat d'architecte ayant pour objet la réalisation de travaux d'entreprise, pour en déduire qu'une dissimulation sur ce point tenue pour établie affecterait les conditions de validité du contrat, la cour d'appel n'a pas caractérisé le dol reproché à M. Olivier Y..., privant sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

2 / qu'en affirmant que le contrat type d'architecte modèle 1978 emportait l'impossibilité pour un maître d'ouvrage de négocier les honoraires en dessous de minima imposés, la cour d'appel a dénaturé ce contrat qui stipulait uniquement que les barèmes visés à l'article 4.2.5 étaient des minima en dessous desquels les missions ne pouvaient être convenablement assurées, mettant ainsi uniquement en garde les maîtres d'ouvrage contre les effets de la prévision d'honoraires en dessous de minima, mais laissant cependant toute liberté contractuelle de les prévoir, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que le dol n'est caractérisé qu'en cas de manoeuvre déterminante sur le consentement du cocontractant ; qu'en considérant dès lors, à l'appui de son arrêt infirmatif, que la possibilité de négocier à la baisse les honoraires d'un architecte serait déterminante du consentement d'une partie signataire d'un contrat d'architecte ayant pour cause la reprise et l'exécution de travaux de réfection d'un château, pour en déduire qu'une dissimulation sur ce point serait constitutive d'un dol, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;

4 / que M. Olivier Y... avait exposé que la signature du contrat type d'architecte avait été précédée d'une longue période de pourparlers qui avaient conduit les parties à un accord sur certains aspects de sa rémunération ainsi entrés dans le champ contractuel, avant même la souscription du document litigieux comme l'avait retenu le Tribunal ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen fondé sur la réalité non contestée de ces pourparlers de nature à démontrer la conclusion du contrat en parfaite connaissance de cause par les parties contractantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que M. Olivier Y... avait fait valoir, à partir des observations de l'expert, que seule l'attitude dilatoire et incertaine du maître d'ouvrage quant à son programme qu'il ne cesse de modifier et à ses possibilités financières dans les années à venir était la cause de l'absence d'indication dans le contrat type d'architecte du montant global des travaux prévisibles à venir sur plusieurs exercices suivant les termes mêmes de M. René X... et des honoraires correspondants; que la cour d'appel qui avait constaté l'indication en revanche du montant des honoraires prévisibles pour la vérification des travaux déjà effectués par des prédécesseurs ne pouvait imputer à faute dolosive cette absence d'indication sans répondre à ce moyen pertinent retenu de surcroît par les premiers juges, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / que le dol ne peut être retenu à l'encontre d'un contractant qu'à la condition qu'il ait omis de communiquer un élément ou un événement certain dans son existence et sa portée ; que la cour d'appel a constaté l'inapplicabilité du contrat type modèle 1978, modifié en 1979-1980 toujours diffusé par l'Ordre des architectes, après la décision du Conseil de la Concurrence concernant l'UNSFA ; que l'utilisation du nouveau contrat de l'UNSFA en 1990, repris partiellement par l'Ordre des architectes à cette date, n'avait été judiciairement constatée et sanctionnée que par arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 1992 ; qu'en considérant dès lors que constituait un dol la présentation du contrat faisant référence au contrat type de l'Ordre, de 1978, en octobre 1991 aux maîtres d'ouvrage, lequel était pourtant toujours applicable et appliqué à cette date, alors que celui de 1990 était après analyse moins avantageux pour le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer le contrat, que M. Y... avait trompé les époux X... en leur soumettant un contrat-type périmé, violant en ses stipulations relatives aux honoraires le principe de la libre négociation de la rémunération de l'architecte dont il n'ignorait pas le rappel solennel par le Conseil de la Concurrence, que ces derniers avaient été, par la seule présentation du contrat, incités à exprimer, quant au barème des honoraires formant l'objet essentiel de leur engagement, un consentement non pas libre et éclairé, mais entièrement fondé sur une prédétermination de leur montant minimal et sur l'impossibilité d'en négocier les taux à une hauteur moindre que celle proposée au surplus sous le label officiel de l'Ordre des architectes, gage de régularité et de licéité d'une pratique pourtant déclarée près de quatre ans auparavant, anticoncurrentielle et qu'en procédant ainsi un architecte commettait une manoeuvre dolosive au sens de l'article 1116 du Code civil sans laquelle le maître de l'ouvrage n'aurait pas donné son consentement au tarif d'honoraires présenté comme un minimum non négociable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19946
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Contrat avec un architecte - Contrat périmé soumis par l'architecte - Violation du principe de la libre négociation et de la rémunération - Contrat condamné par le Conseil de la concurrence.


Références :

Code civil 116

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre section A), 29 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2002, pourvoi n°00-19946


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19946
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