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04/12/2002 | FRANCE | N°00-18022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2002, 00-18022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires Les Jardins du Port du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Cobazur ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000) que la société civile immobilière Villa Mouret, aux droits de laquelle vient l

a société civile immobilière Victoria, a fait édifier un groupe d'immeubles qu'elle a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires Les Jardins du Port du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Cobazur ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000) que la société civile immobilière Villa Mouret, aux droits de laquelle vient la société civile immobilière Victoria, a fait édifier un groupe d'immeubles qu'elle a vendu par appartements en état futur d'achèvement et qui a été placé sous le régime de la copropriété ; que se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la SCI ainsi que divers locateurs d'ouvrage et assureurs ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable pour défaut d'autorisation à agir du syndic alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale des copropriétaires a le droit de déléguer son pouvoir de décision au conseil syndical pour un objet limité ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que dans la 6e résolution de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 26 juillet 1986 intitulée point de départ sur les malfaçons, les copropriétaires avaient donné mandat au syndic d'ester en justice à l'encontre de tous les intervenants dans l'édification de la résidence qu'elle énonçait relativement aux infiltrations d'eaux pluviales à travers les toitures terrasses des bâtiments B, C et D et du bâtiment A (joint de dilatation), étant cependant précisé que l'assignation était subordonnée à l'accord du conseil syndical ; qu'ainsi, comme le rappelait le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 16 décembre 1999, la condition de l'accord préalable du conseil syndical avait un objet limité puisqu'elle se réduisait à une simple modalité d'exécution de l'assignation, le mandat d'ester en justice ayant été expressément donné au syndic ; qu'en décidant cependant que la délégation de pouvoir donnée au conseil syndical était contraire aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 de telle sorte que l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juillet 1986 n'avait pas habilité le syndic à agir en justice, la cour d'appel a violé les articles susvisés (article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967) ;

2 / qu'en tout état de cause, l'autorisation donnée au syndic par l'assemblée générale pour agir en justice peut être conditionnelle, la condition posée par l'assemblée devant alors être remplie au moment de l'assignation ; qu'en reprochant le caractère conditionnel de l'autorisation donnée au syndic par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 26 juillet 1986, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

3 / qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la 6e résolution de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 26 juillet 1986 intitulée point de départ sur les malfaçons donnait mandat au syndic d'ester en justice à l'encontre de tous les intervenants dans l'édification de la résidence qu'elle énonçait relativement aux infiltrations d'eaux pluviales à travers les toitures terrasses des bâtiments B, C et D et du bâtiment A (joint de dilatation) ; qu'en décidant cependant que cette résolution ne mentionnait pas les malfaçons pour lesquelles l'autorisation des copropriétaires était donnée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, par sa sixième résolution, l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juillet 1986 autorisait le syndic à agir en justice à l'encontre de tous les intervenants dans l'édification de la résidence qu'elle énumérait, si les problèmes en cours ne recevaient pas une solution rapide et définitive, mais subordonnait la délivrance de l'assignation à l'accord préalable du conseil syndical, l'arrêt retient exactement que cette délégation de pouvoir étant contraire aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 qui attribue aux seuls copropriétaires l'habilitation du syndic, l'assemblée générale n'a pas autorisé le syndic à agir en justice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires en réparation de malfaçons formée contre divers constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt attaqué retient que si la troisième résolution de l'assemblée générale du 30 juillet 1988 fait état notamment de problèmes d'infiltrations d'eaux pluviales dans les sous-sols et du défaut d'isolation thermique des toitures terrasses, cette résolution ne désigne pas les locateurs d'ouvrage à assigner ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'autorisation donnée au syndic vaut, à défaut de limitation des pouvoirs de celui-ci, à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par l'obligation de garantie décennale des constructeurs et assureurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche, sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare que l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juillet 1986 n'a pas habilité le syndic à agir en justice, l'arrêt rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne, ensemble, M. Y..., la SMABTP, la SAE immobilier, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Les Mutuelles du Mans, la société Di Rosa, le GAN, la société Kone Westinghouse France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne, ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires Les Jardins du Port la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, de la SAE immobilier, de la SMABTP, de M. Y..., des souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la société Di Rosa, de la compagnie GAN, de la société Kone Westinghouse France et de la compagnie Caisse industrielle d'assurance mutuelle CIAM ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Autorisation soumise à l'accord du conseil syndical - Possibilité (non).

1° Une assemblée générale de copropriétaires ne peut subordonner l'autorisation d'un syndic à agir en justice en réparation de malfaçons à l'accord préalable du conseil syndical.

2° COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Autorisation de mettre en oeuvre la garantie décennale des constructeurs - Effet.

2° COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Autorisation de mettre en oeuvre la garantie décennale des constructeurs - Effet.

2° L'autorisation donnée au syndic vaut, à défaut de limitation des pouvoirs de celui-ci, à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par l'obligation de garantie décennale des constructeurs.


Références :

2° :
Décret 67--223 du 17 mars 1967 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 avril 2000

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 3, 2001-06-20, Bulletin 2001, III, n° 80, p. 61 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2002, pourvoi n°00-18022, Bull. civ. 2002 III N° 248 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 248 p. 215
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Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Cachelot.
Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché, M. Jacoupy, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, M. Odent, la SCP Boulloche, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 04/12/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-18022
Numéro NOR : JURITEXT000007046188 ?
Numéro d'affaire : 00-18022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2002-12-04;00.18022 ?
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