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04/12/2002 | FRANCE | N°00-15830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2002, 00-15830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société ACE insurance du désistement de son premier moyen ;

Met hors de cause la société Tisseau-Cesbron et la compagnie AGF ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Mildis ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre la société First engineering et le Bureau Veritas, aux droits de la société Contrôle et prévention (CEP) :

Attendu, selon

l'arrêt attaqué (Angers, 7 mars 2000), que la société Mildis, maître de l'ouvrage, a fait édifier u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société ACE insurance du désistement de son premier moyen ;

Met hors de cause la société Tisseau-Cesbron et la compagnie AGF ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Mildis ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre la société First engineering et le Bureau Veritas, aux droits de la société Contrôle et prévention (CEP) :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 mars 2000), que la société Mildis, maître de l'ouvrage, a fait édifier un bâtiment à usage commercial, sous la maîtrise d'oeuvre de la société First engineering, assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF), le contrôle technique étant confié à la société Contrôle et prévention, aux droits de laquelle se trouve la société Bureau Veritas, et le lot carrelage à la société coopérative ouvrière de production Les Solidaires (SCOP), assurée par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, les carreaux étant fournis par la société Tisseau-Cesbron, assurée par les Assurances générales de France (AGF), et fabriqués par la société France Alfa céramique (FAC) ; que le maître de l'ouvrage ayant refusé la réception du lot carrelage, affecté de désordres généralisés, la compagnie Cigna, aux droits de laquelle se trouve la société ACE Europe insurance, assureur dommages-ouvrage, après l'avoir indemnisé, a assigné le maître de l'ouvrage, les constructeurs et leurs assureurs ;

Attendu que la compagnie ACE Europe insurance fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société First engineering et la société Contrôle et prévention, alors, selon le moyen :

1 / que l'entrepreneur, le maître d'oeuvre et le bureau d'études qui les assiste, même lorsqu'ils n'engagent, avant réception, que leur seule responsabilité contractuelle de droit commun vis-à-vis du maître de l'ouvrage, sont redevables à l'égard de ce dernier d'une obligation de résultat ; que leur responsabilité est donc de plein droit engagée en cas d'inexécution de leur prestation, sans que leur absence de faute, indifférente, suffise à les exonérer ; qu'en l'espèce, il était constant que les carreaux posés par la SCOP Les Solidaires étaient affectés de graves désordres et que la prestation de l'entrepreneur, coordonnée par First engineering, maître d'oeuvre, et contrôlée par la CEP, n'avait pas abouti au résultat contractuellement promis au maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel, qui a rejeté toute responsabilité des intervenants à l'opération de construction, du seul fait qu'aucune faute ne pouvait leur être imputée, a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 / que seule la démonstration par les constructeurs de l'existence d'une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure peut les exonérer de leur responsabilité lorsqu'ils n'exécutent pas leur obligation de résultat ; qu'à ce titre, l'impropriété ou l'insuffisance du procédé ou du matériau utilisé, à les supposer démontrés, ne constituent pas une cause étrangère exonératoire de la responsabilité des constructeurs qui l'ont mis en oeuvre ; que le respect des règles de l'art ou des documents techniques unifiés ne constitue pas non plus une cause d'exonération ; qu'en l'espèce, l'impropriété du procédé utilisé, à savoir une mauvaise colle, même si elle était imputable au défaut d'information du fabricant, ne pouvait constituer une cause d'exonération de toute responsabilité des constructeurs ; que la cour d'appel, à considérer même qu'elle ait entendu implicitement retenir l'existence d'une cause étrangère les exonérant, a donc violé les articles 1147 et 1148 du Code civil ;

3 / que la cause étrangère n'est totalement exonératoire que pour autant qu'elle est la cause exclusive du dommage et réunit les caractères de la force majeure ; que, dans le cas contraire, lorsque le dommage a été causé à la fois par le fait d'un tiers et la faute du responsable poursuivi, la responsabilité doit être au final partagée entre eux, chacun étant tenu du tout in solidum vis-à-vis de la victime ; que l'entrepreneur professionnel, spécialiste de la pose des carreaux, s'il n'a pas à anticiper les règles de l'art, doit en revanche chercher à s'informer auprès de son propre fournisseur afin de mettre en oeuvre tous les moyens pour réaliser la prestation promise ; que s'agissant du maître d'oeuvre, ses obligations sont précisément renforcées lorsqu'il préconise ou accepte la mise en oeuvre d'un procédé nouveau, ce qui l'oblige à s'informer avec une acuité particulière sur les modalités de mise en oeuvre de ce procédé ; qu'en l'espèce, même si l'on pouvait retenir une faute du fabricant, qui n'avait pas informé l'entrepreneur de la spécificité d'utilisation du matériau, l'entrepreneur lui-même, et le maître d'oeuvre, qui ne pouvaient ignorer qu'il s'agissait d'un matériau nouveau, avaient l'obligation de chercher à s'informer sur sa mise en oeuvre auprès du fabricant ou de son vendeur ; que la cour d'appel, qui n'a aucunement recherché si les constructeurs n'avaient pas commis une faute de négligence à cet égard, ni caractérisé la force majeure dans le fait du fabricant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1147 et 1148 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu par motifs propres que la société First engineering n'avait pas commis de faute, n'étant pas tenue d'anticiper sur les règles de l'art, et par motifs adoptés que le bureau CEP n'avait pour mission qu'une intervention ponctuelle et technique sur le chantier par le biais de rapports périodiques, qu'il avait formulé différentes interrogations dans ses rapports du 18 décembre 1990 et des 28 janvier et 26 avril 1991 sur l'origine du défaut d'adhérence du carrelage et que son obligation contractuelle ne pouvant être analysée que comme une obligation de moyen, aucun manquement à cette charge contractuelle n'était établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société France Alfa céramique fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable de l'intégralité du préjudice subi par la société Mildis, alors, selon le moyen :

1 / que n'est débiteur d'aucune obligation de conseil particulière d'utilisation le fabricant qui fournit un produit connu, entrant dans la catégorie de ceux visés par les documents techniques professionnels et pour lequel des prescriptions de mise en oeuvre sont édictées spécialement pour tenir compte des caractéristiques qu'il présente ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le carrelage en grès cérame pleinement vitrifié de type U4, P4, E3 et C2 fourni par la société France Alfa céramique figurait parmi les matériaux visés par le DTU 52-1 et pour lesquels des prescriptions de pose étaient spécialement imposées ; qu'en reprochant à la société France Alfa céramique de n'avoir pas indiqué les règles spécifiques de mise en oeuvre du produit qu'elle fournissait, bien qu'il s'inférât de ses constatations que le produit en question, dont les caractéristiques étaient connues des professionnels, faisait déjà l'objet de prescriptions précises contenues dans un document technique unifié qui le visait spécialement, et qu'ainsi le fabricant n'avait pas à renseigner les utilisateurs au-delà de ce qu'imposaient déjà les documents professionnels pour un produit connu, peu important que leurs prescriptions eussent été par la suite remplacées par d'autres plus performantes, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil ;

2 / que le fabricant n'est tenu de fournir tous renseignements utiles de mise en oeuvre que dans le cas où il introduit sur le marché une marchandise nouvelle ; qu'en affirmant que les carreaux de grès cérame pleinement vitrifiés constituaient un produit nouveau nécessitant des conseils particuliers du fabricant, sans s'expliquer, ainsi que la société France Alfa céramique l'y avait pourtant invitée, sur les documents que celle-ci avait versés aux débats, antérieurs à l'étude publiée en 1992 dans les cahiers techniques du bâtiment et attestant tant de l'ancienneté de ce type de produit déjà commercialisé en 1987 que des études, essais et recommandations émanant depuis cette époque des organismes professionnels relativement à sa mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

3 / que, dans ses écritures, Ia société France Alfa céramique avait objecté qu'en plus des précautions relatives au collage des carreaux qu'il préconisait, le DTU 52-1 comportait une annexe I édictant des consignes supplémentaires de mise en oeuvre dans le cas où les carrelages en grès cérame pleinement vitrifiés étaient destinés à recouvrir le sol des magasins à grandes surfaces, mais que l'entrepreneur et le maître d'oeuvre ne les avaient pas respectées ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions l'invitant à se pencher sur un document que l'expert n'avait pas pris en considération, puis à vérifier que si les prescriptions qu'il contenait avaient été suivies les désordres ne se seraient pas produits, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, en se référant au rapport de l'expert, que les prescriptions du document technique unifié n° 52-1 (DTU) applicable en la matière étaient insuffisantes pour ce qui concernait la pose des carreaux du type considéré et que le grès cérame vitrifié était un des derniers produits mis sur le marché, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire qu'il appartenait à la société France Alfa céramique de fournir les conseils propres à une pose adaptée du produit nouveau qu'elle fournissait et que faute de l'avoir fait elle avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société Mildis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre la SCOP Les Solidaires :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour mettre hors de cause la SCOP, l'arrêt retient que la cause des désordres réside dans l'inadaptation de la colle utilisée pour la pose de carreaux de grès cérame pleinement vitrifiés, que l'expert a indiqué que les prescriptions du DTU n° 52-1 applicable en la matière étaient insuffisantes pour ce qui concernait la pose des carreaux du type considéré et il a fait état d'une étude publiée dans les cahiers techniques du bâtiment postérieurement aux travaux incriminés, selon laquelle les carreaux pleinement vitrifiés nécessitent l'emploi de colles enrichies pour fiabiliser leur adhérence et qu'il résulte de ces éléments qu'aucune faute ne saurait être imputée au poseur de carreaux ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage, auquel la société ACE insurance est subrogée, d'une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la SCOP Les Solidaires, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15830
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Entrepreneur - Travaux de pose de carrelage - Obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre A), 07 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2002, pourvoi n°00-15830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15830
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