La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2002 | FRANCE | N°00-11750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2002, 00-11750


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les parties étaient convenues d'une rémunération des travaux sur la base des prestations réalisées et des dépenses réelles exposées et retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, d'une part, que les frais de location de remorque réglés par la société Renou à la société Chatelais-Gandon avaient été engagés pour transporter la terre de remblai, d'a

utre part, que si la société Renou avait pris soin de faire signer à la société civile d'ex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les parties étaient convenues d'une rémunération des travaux sur la base des prestations réalisées et des dépenses réelles exposées et retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, d'une part, que les frais de location de remorque réglés par la société Renou à la société Chatelais-Gandon avaient été engagés pour transporter la terre de remblai, d'autre part, que si la société Renou avait pris soin de faire signer à la société civile d'exploitation agricole Bellevue (SCEA) les fiches de compte-rendus de chantier mentionnant le nombre d'heures effectuées, c'est en raison seulement de l'absence du maître de l'ouvrage que le bon n° 77/38 relatif à des travaux de terrassement du plan d'eau n'avait pas été signé par ce dernier qui n'avait pas contesté la réalité de cette intervention, corroborée par les documents émanant de l'entrepreneur de transport de terre Chatelais-Gandon, qui, lui-même intervenu sur le chantier conjointement avec la société Renou du 9 au 12 avril 1996, avait attesté que trois ou quatre jours de travaux de terrassement restaient à exécuter par cette société et qu'il résultait du bon litigieux que le prix de ces travaux exécutés les 11, 12, 15 et 16 avril avait été calculé sur la base de 38 h 05 au coût horaire de 450 francs, ce que ne critiquait pas le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire que la demande en paiement de ces prestations était justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport de l'expert que les désordres affectaient exclusivement la digue et la pêcherie construites par la société TBLO sans aucune référence aux règles de calcul applicables en la matière et retenu, d'une part, que les vices affectant ces ouvrages n'étaient pas apparents même pour un professionnel lorsque la société Renou avait réalisé ses propres ouvrages de terrassement et de remblaiement, d'autre part, que les conséquences préjudiciables des désordres n'auraient pas été amoindries si la société Renou avait appelé l'attention du maître de l'ouvrage dès l'apparition de leurs premières manifestations, la cour d'appel, devant laquelle la SCEA n'avait pas produit le document publicitaire prétendument dénaturé, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la société Renou n'avait pas manqué à son obligation d'information et à ses devoirs de conseil et de prudence, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bellevue aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bellevue à payer la somme de 1 900 euros à la société Renou ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11750
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), 02 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2002, pourvoi n°00-11750


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11750
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award