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03/12/2002 | FRANCE | N°99-19269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 99-19269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que M. X..., agréé en architecture, ayant reçu une mission de maîtrise d'oeuvre complète, avait manqué à son devoir de conseil en se gardant, lors de la réception, d'attirer l'attention des époux Y..., maîtres de l'ouvrage novices en matière de construction, sur l'impropriété du garage à son office, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche

d'une négligence des époux Y... de nature à justifier un partage de responsabilité qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que M. X..., agréé en architecture, ayant reçu une mission de maîtrise d'oeuvre complète, avait manqué à son devoir de conseil en se gardant, lors de la réception, d'attirer l'attention des époux Y..., maîtres de l'ouvrage novices en matière de construction, sur l'impropriété du garage à son office, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche d'une négligence des époux Y... de nature à justifier un partage de responsabilité que ses constatations rendaient inopérante et qui ne lui était pas demandée, que, du fait de ce défaut d'assistance au maître de l'ouvrage, il convenait de condamner M. X... à réparer les malfaçons affectant le garage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il appartenait au maître d'oeuvre, dont la mission était d'assister les maîtres de l'ouvrage lors de la réception, de les mettre en garde d'accepter un escalier dont l'échappée par rapport au plafond corrigé de façon disgracieuse était insuffisante et dont le défaut, bien que visible, n'avait pas fait l'objet de réserves, la cour d'appel, qui a retenu que M. X... avait commis un autre manquement à son devoir de conseil et d'assistance aux époux Y..., a, sans violer le principe de la contradiction, tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables en l'absence de fondement juridique proposé par les parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les fenêtres et porte-fenêtres à triple vitrage posées sur l'immeuble étaient d'une conception originale, avec pour avantage une très bonne isolation phonique et thermique mais pour inconvénients majeurs des risques d'encrassement et "d'embuement" et un nettoyage extrêmement difficile, voire dangereux, de la paroi interne du triple vitrage, la cour d'appel, qui, sans être tenue de répondre à des arguments tirés de la seule fréquence du nettoyage ni de procéder à une recherche de la visite par les époux Y... de chantiers et de maisons équipés de ce type de vitrage que ses constatations rendaient inopérante, a retenu souverainement que ces inconvénients ne pouvaient apparaître qu'à l'usage, après réception, et qu'ils nuisaient à la destination de l'immeuble, en a exactement déduit que le remplacement des vitrages devait être mis à la charge de M. X... sur le fondement de la présomption de responsabilité des locateurs d'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1153, alinéas 1 et 3, du Code civil ;

Attendu que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal et qu'ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ;

Attendu que, pour assortir la condamnation des époux Y... au paiement de la somme de 45 466,77 francs au titre du solde d'honoraires dû à M. X... des intérêts au taux légal à partir du 30 septembre 1998, l'arrêt attaqué (Orléans, 28 juin 1999) retient que, si M. X... poursuit les intérêts des sommes dues dans ses écritures, il ne précise pas le point de départ de ceux-ci, qu'aussi, pour ne pas statuer ultra petita, la cour d'appel ne les fait courir qu'à compter de la date des conclusions les réclamant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus à partir de la demande en justice valant sommation de payer même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit la condamnation des époux Y... au paiement de la somme de 45 466,77 francs à M. X... des intérêts au taux légal depuis le 30 septembre 1998, l'arrêt rendu le 28 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-19269
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 4e moyen) INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution de payer une somme - Définition - Intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer.


Références :

Code civil 1153, alinéas 1 et 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), 28 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°99-19269


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.19269
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