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03/12/2002 | FRANCE | N°99-18276

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 99-18276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 du Code civil et 275-I du Code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que de 1988 à 1990, M. X..., exploitant du "Domaine Henri X... et fils", viticulteur, aux droits duquel vient aujourd'hui l'EARL "Domaine Henri X... et fils", a vendu à la société suisse "Prestige des grands vins de France international" (PGVFI), des vins destinés à l'exportation en franchise de taxe sur la val

eur ajoutée ; qu'en 1992, il s'est vu notifier un redressement fiscal correspondant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 du Code civil et 275-I du Code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que de 1988 à 1990, M. X..., exploitant du "Domaine Henri X... et fils", viticulteur, aux droits duquel vient aujourd'hui l'EARL "Domaine Henri X... et fils", a vendu à la société suisse "Prestige des grands vins de France international" (PGVFI), des vins destinés à l'exportation en franchise de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en 1992, il s'est vu notifier un redressement fiscal correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée non collectée sur ces ventes, dont il a vainement demandé à la société PGVFI de l'indemniser, au motif qu'elle ne lui avait pas fourni les documents d'exportation exigés par l'article 275 du Code général des impôts ; que sur assignation de l'EARL "Domaine Henri X... et fils", le tribunal de commerce de Beaune a, par jugement du 4 juillet 1997, condamné la société PGVFI à payer à celle-ci une somme égale au montant du redressement qu'elle devait supporter ; que la société PGVFI, devenue la société Pège, a fait appel de cette décision ;

Attendu que pour confirmer le principe de condamnation retenu par le tribunal en modifiant simplement le quantum de celle-ci, la cour d'appel a retenu que si à l'égard de l'administration fiscale, l'EARL, en sa qualité de fournisseur de la marchandise était redevable de la taxe, pour n'avoir pas produit les bordereaux d'exportation visés par le service des douanes, seule la société PGVFI en sa qualité d'acheteur exportateur, était en mesure de satisfaire à la condition d'exportation effective des vins et de visa par le service des douanes des documents permettant la franchise de taxe, de sorte qu'elle ne justifiait pas que les conditions de fond permettant cette franchise étaient réunies en l'espèce et qu'elle devait par conséquent rembourser à l'EARL la taxe acquittée pour son compte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de remise de l'attestation prévue à l'article 275-I du Code général des impôts à l'entreprise qui fournit des marchandises destinées à être exportées, celle-ci ne peut procéder à leur vente en franchise de taxe sur la valeur ajoutée au profit de l'acheteur de ces marchandises sans commettre une faute qui est la cause exclusive du préjudice qu'elle subira si un redressement lui est par la suite notifié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne l'EARL "Domaine Henri X... et Fils" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EARL "Domaine Henri X... et Fils" ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-18276
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation - Régime suspensif - Exportation - Attestation - Défaut - Responsabilité du fournisseur .

A défaut de remise de l'attestation prévue à l'article 275-1 du Code général des impôts à l'entreprise qui fournit des marchandises destinées à être exportées, celle-ci ne peut procéder à leur vente en franchise de taxe sur la valeur ajoutée au profit de l'acheteur de ces marchandises sans commettre une faute qui est la cause exclusive du préjudice qu'elle subira si un redressement lui est par la suite notifié.


Références :

Code civil 1382
Code général des Impôts 275-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°99-18276, Bull. civ. 2002 IV N° 187 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 187 p. 213

Composition du Tribunal
Président : M. Dumas .
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Guéguen.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18276
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