AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi du 28 Pluviose an VIII ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... et son assureur, la société Matmut, responsable pour moitié des dommages subis par la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, à la suite de l'accident de circulation au cours duquel le véhicule de Mme X... glissant sur une nappe de liquide répandu sur la chaussée, a heurté les glissières centrales de sécurité de l'autoroute A 71 :
Attendu que saisi par la Cour de Cassation (1re Civ, 6/3/2001) le Tribunal des conflits a décidé, le 17 décembre 2001, que la juridiction de l'ordre administratif était compétente pour connaître du litige ;
Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître du litige opposant la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône à Mme X... et la société Matmut ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne solidairement Mme X... et la Matmut aux dépens de la présente instance et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.