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03/12/2002 | FRANCE | N°99-11083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2002, 99-11083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la loi du 28 Pluviose an VIII ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... et son assureur, la société Matmut, responsable pour moitié des dommages subis par la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, à la suite de l'accident de circulation au cours duquel le véhicule de Mme X... glissant sur une nappe de liquide répandu sur la chaussée, a heurté les glissières centrales de sécurité de l'autoroute A 71 :

Attendu q

ue saisi par la Cour de Cassation (1re Civ, 6/3/2001) le Tribunal des conflits a décidé, le 17 d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la loi du 28 Pluviose an VIII ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... et son assureur, la société Matmut, responsable pour moitié des dommages subis par la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, à la suite de l'accident de circulation au cours duquel le véhicule de Mme X... glissant sur une nappe de liquide répandu sur la chaussée, a heurté les glissières centrales de sécurité de l'autoroute A 71 :

Attendu que saisi par la Cour de Cassation (1re Civ, 6/3/2001) le Tribunal des conflits a décidé, le 17 décembre 2001, que la juridiction de l'ordre administratif était compétente pour connaître du litige ;

Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître du litige opposant la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône à Mme X... et la société Matmut ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne solidairement Mme X... et la Matmut aux dépens de la présente instance et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-11083
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Défaut d'entretien d'un ouvrage public autoroutier - Accident de la circulation - Litiges en résultant - Compétence - Détermination .

SEPARATION DES POUVOIRS - Ouvrage public - Ouvrage public autoroutier - Dommages causés aux usagers - Défaut d'entretien imputable à un concessionnaire de travaux publics - Travaux en réparation - Compétence - Détermination

SEPARATION DES POUVOIRS - Domaine public - Domaine public routier - Dommages occasionnés à ce domaine - Compétence - Détermination

VOIRIE - Autoroute - Défaut d'entretien - Dommages en résultant - Action en réparation - Compétence - Détermination

La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître de l'action en responsabilité opposant la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône à un particulier à la suite d'un accident de la circulation au cours duquel le véhicule de ce dernier, glissant sur une nappe de liquide répandue sur la chaussée a endommagé les glissières de sécurité de l'autoroute.


Références :

Loi du 28 pluviose an VIII

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 30 novembre 1998

A RAPPROCHER : Tribunal des Conflits, 2001-12-17, Bulletin 2001, Trib. conf, n° 26, p. 37 et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2002, pourvoi n°99-11083, Bull. civ. 2002 I N° 297 p. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 297 p. 232

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Renard-Payen.
Avocat(s) : M. Hémery, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.11083
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