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03/12/2002 | FRANCE | N°02-86357

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2002, 02-86357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt n° 335 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 6 août 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa dem

ande de mise en liberté ;

Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt n° 335 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 6 août 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas, après consultation du dossier, produit de mémoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1351 du Code civil ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86357
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 06 août 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2002, pourvoi n°02-86357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.86357
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