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03/12/2002 | FRANCE | N°02-83449

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2002, 02-83449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eliane, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2002, qui

l'a condamné à 750 euros d'amende pour dénonciation calomnieuse et a prononcé sur les intérê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eliane, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2002, qui l'a condamné à 750 euros d'amende pour dénonciation calomnieuse et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence de la demanderesse, à l'audience du 13 février 2002 ;

qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 7 mars 2002, puis au 14 mars 2002 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à la dernière audience ainsi fixée ;

Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé le 3 avril 2002, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83449
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Affaire mise en délibéré - Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu - Délibéré prorogé.


Références :

Code de procédure pénale 568

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 14 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2002, pourvoi n°02-83449


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.83449
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