AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eliane, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2002, qui l'a condamné à 750 euros d'amende pour dénonciation calomnieuse et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence de la demanderesse, à l'audience du 13 février 2002 ;
qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 7 mars 2002, puis au 14 mars 2002 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à la dernière audience ainsi fixée ;
Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé le 3 avril 2002, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;