AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Shirley, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre Muriel Z... pour escroquerie, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le mémoire en défense ;
Attendu que le pourvoi, formé le 7 mars 2002, plus de cinq jours francs après la signification régulière de l'arrêt, intervenue le 13 février 2002, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;