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03/12/2002 | FRANCE | N°02-82406

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2002, 02-82406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 19 février 2002, qui a déclaré irr

ecevable sa requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 19 février 2002, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 132-4 du Code pénal, 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en confusion de peines présentée par François X... ;

"aux motifs que, par arrêt du 10 décembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, déjà saisie d'une demande de confusion des peines de douze ans, dix ans et douze ans de réclusion criminelle prononcées respectivement par les Cours d'assises du Var le 5 juin 1987, de Seine Saint-Denis le 11 mai 1988 et du Puy-de-Dôme le 9 mars 1989, a rejeté cette demande et dit que les peines seraient exécutées cumulativement dans la limite de vingt ans constituant le maximum de la peine la plus forte encourue ; que par cet arrêt, la chambre d'accusation a en quelque sorte interprété les décisions rendues par les cours d'assises sur les modalités d'exécution des peines prononcées ; que cet arrêt étant devenu définitif, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la chambre de l'instruction soit à nouveau saisie de la même demande même si, en exécution d'une nouvelle condamnation, la date de libération de X..., prévue par cet arrêt, se trouve repoussée de plusieurs années ;

"alors qu'en l'absence d'identité de cause, une décision rejetant une requête en confusion de peines n'a pas l'autorité de chose jugée au regard d'une requête ultérieure tendant aux mêmes fins dès lors que celle-ci est fondée sur des circonstances de fait nouvelles tirées notamment d'une condamnation à une peine privative de liberté ; que François X... ayant fait l'objet le 10 novembre 1999 d'une condamnation à seize ans de réclusion criminelle, la chambre de l'instruction ne pouvait, en l'absence d'identité de cause, lui opposer l'autorité de chose jugée tirée du caractère définitif de sa décision du 10 décembre 1991, sans entacher sa décision d'une violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que François X... a présenté requête afin que soit ordonnée la confusion totale entre trois peines de 12 ans, 10 ans et 12 ans de réclusion criminelle, prononcées pour vol avec arme, le 5 juin 1987 par la cour d'assises du Var, le 11 mai 1988, par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis et, le 9 mars 1989, par la cour d'assises du Puy-de-Dôme ;

Attendu que, saisie d'une première requête aux mêmes fins, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom s'est bornée, par arrêt en date du 10 décembre 1991, conformément à l'article 132-4 du Code pénal, à réduire la durée totale des peines au maximum légal de 20 ans de réclusion criminelle et a rejeté la demande pour le surplus ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la nouvelle requête formée par le condamné, la chambre de l'instruction retient qu'elle a le même objet que celle sur laquelle il a été statué par l'arrêt précité ;

Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction, saisie d'une nouvelle demande, portant sur les mêmes peines, l'a déclarée irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82406
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non cumul - Poursuites successives - Confusion - Demande - Décision antérieure sur le même objet - Autorité de la chose jugée.


Références :

Code pénal 132-4

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, 19 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2002, pourvoi n°02-82406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.82406
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