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03/12/2002 | FRANCE | N°02-82133

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2002, 02-82133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Taïeb, partie civile,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 6 mars 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, du chef de dénonciation calomnieuse, a con

firmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Taïeb, partie civile,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 6 mars 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82133
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, 06 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2002, pourvoi n°02-82133


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.82133
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