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03/12/2002 | FRANCE | N°02-81473

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2002, 02-81473


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franck,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 janvier 2002, qui, pour obstacle à l'accomplissement d

es devoirs d'un inspecteur du travail, l'a condamné à 25 000 francs d'amende, a ordonné la pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franck,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 janvier 2002, qui, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, l'a condamné à 25 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des alinéas 3 et 7 de la l'article 8 de l'avenant n° 66 du 10 juillet 1996 à la Convention Collective Nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, des articles L. 611-9, L. 620-2, L. 261-3, R. 631-1, D. 212-21 et D. 212-21-1 du Code du travail, de l'article L. 112-1 du Code pénal, de l'article préliminaire (point III) et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'obstacle aux fonctions d'un inspecteur du travail ;

"aux motifs que ce délit implique la volonté du prévenu de mettre l'inspecteur du travail dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; qu'il ne peut donc s'apprécier qu'au regard des textes applicables au moment des faits, la modification ultérieure de la réglementation sur la comptabilisation du temps de travail dans un sens favorable au prévenu restant sans incidence sur l'infraction reprochée et ne permettant pas au prévenu de solliciter le bénéfice de l'application d'une loi plus douce ou de soutenir la disparition de l'élément légal de l'infraction ; que les textes en vigueur à l'époque des faits, en particulier l'article D. 212-21 du Code du travail, obligeaient l'employeur à tenir un décompte quotidien hebdomadaire des horaires de travail lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillaient pas selon le même horaire collectif ;

que la jurisprudence a rappelé que l'employeur ne pouvait pas se dispenser d'un tel décompte à l'égard des agents de maîtrise et cadres stagiaires de l'entreprise, même rémunérées par un forfait ;

qu'en effet, sauf pour certains cadres supérieurs dont l'activité implique l'absence de référence à un horaire quelconque, l'existence d'une convention de forfait ne dispense pas l'employeur de verser au salarié une rémunération au moins égale à celle qui résulterait de l'application des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires ; que la circulaire DRT 93-9 du 17 mars 1993, reprises par la DRT 94-4 du 21 avril 1994 exclut du champ d'application de la législation sur la durée du travail, outre certains salariés sans rapport avec la procédure, les seuls cadres qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et dont le niveau élevé de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance de la fonction et de la rémunération ; que le prévenu ne démontre pas que tel est le cas en l'espèce ; que l'avenant n° 66 du 10 juillet 1996 (article 8, alinéa 3) à la Convention collective nationale ne dispense pas l'employeur de tout décompte horaire du travail effectif des cadres et agents de maîtrise, la fixation d'une durée hebdomadaire minimum de 46 heures supposant au contraire l'existence d'un décompte (article 8, alinéa 5), cette obligation n'étant pas en contradiction avec l'alinéa 7 du même article ; qu'en conséquence, à la date des faits, Franck X... avait l'obligation de tenir et de présenter les documents qui lui ont été réclamés et que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'était pas autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à s'en dispenser ; que les fonctionnaires de l'inspection du travail tiennent de l'article L. 611-9 du Code du travail le pouvoir de se faire présenter au cours de leurs visites l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par ce Code ou par une disposition de la loi ou des règlements relatifs au régime du travail ; que l'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, y compris en cas d'horaires individualisés, les documents existant dans l'établissement qui permettent de comptabiliser les horaires effectués par chaque salarié ; que, si le défaut de relevé horaire est constitutif d'une contravention de la quatrième classe réprimée par l'article R. 261-3 du Code du travail et si le défaut de tenue des documents à la disposition de l'inspecteur du travail est une contravention de troisième classe réprimée par l'article R. 631-1 du Code du travail, le conseil du prévenu ne saurait cependant alléguer que son client se serait, tout au plus, rendu coupable de ces seules infractions ; qu'en effet le fait de refuser de présenter les documents permettant de réaliser le contrôle ou le fait de s'abstenir d'établir ces documents sont constitutifs d'obstacle aux fonctions de l'inspecteur du travail lorsqu'ils prouvent la volonté d'éluder son contrôle ; qu'en l'espèce, dûment informé des demandes de l'inspection du travail dès la visite du 15 janvier 1997 et en toute circonstance de la législation en vigueur, Franck X... a refusé de manière réitérée de satisfaire aux demandes exprimées par courrier des 28 janvier, 12 mars et 12 juillet 1997 et, verbalement, au cours de

rencontres les 25 juin et 4 août 1997, mettant ainsi délibérément le fonctionnaire de l'inspection du travail dans l'impossibilité d'accomplir sa mission ; que ces circonstances caractérisent l'élément moral du délit d'obstacle reproché ;

"1 ) alors que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

que constitue notamment une disposition plus douce, applicable immédiatement, l'abrogation ou la modification dans un sens favorable au prévenu d'un texte réglementaire, support nécessaire d'une incrimination, dès lors qu'elle retire aux faits poursuivis leur caractère punissable et qu'était ainsi en l'espèce immédiatement applicable la modification, dans un sens favorable au prévenu, de la réglementation sur la comptabilisation du temps de travail, support nécessaire de l'incrimination, qui retirait son caractère punissable au refus du prévenu de tenir et présenter à l'inspecteur du travail un décompte quotidien et hebdomadaire des heures de travail des cadres et agents de maîtrise ;

"2 ) alors que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante et qu'en obligeant le demandeur à établir que les salariés, pour lesquels il n'avait pas établi de décompte de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail, entraient tous dans la catégorie des cadres dirigeants pour laquelle un tel décompte n'est pas exigé, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et méconnu la présomption légale d'innocence ;

"3 ) alors que la cour d'appel a ainsi violé les alinéas 3 et 7 de l'article 8 de l'avenant n° 66 du 10 juillet 1966 à la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général dont il résulte que les dispositifs de contrôle de la durée du travail prévus par l'article D. 212-21 du Code du travail ne s'imposent qu'à l'égard des personnes ne disposant pas d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires, ce qui n'est pas le cas des cadres et agents de maîtrise travaillant en magasin dont l'alinéa 3 précise qu'ils disposent d'une latitude réelle dans l'organisation de leur travail ;

"4 ) alors que le refus de tenir et présenter à l'inspecteur du travail le décompte quotidien et hebdomadaire de la durée du travail prévu par l'article D. 212-21 du Code du travail, en ce qui concerne les cadres et agents de maîtrise pour le motif que l'employeur se trouve dispensé d'un tel décompte pour ces catégories de personnel par la Convention collective, s'il est passible de sanctions contraventionnelles en vertu des articles R. 261-3 et R. 631-1 du Code du travail, ne constitue pas en lui-même le délit d'obstacle aux fonctions d'un inspecteur du travail, lequel suppose des manoeuvres ayant pour but de tromper l'inspecteur du travail et d'éluder sa surveillance et que, faute de relever en l'espèce l'existence de telles manoeuvres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que Franck X..., directeur du magasin Carrefour d'Etampes, est poursuivi pour avoir mis obstacle à l'accomplissement des devoirs de l'inspecteur du travail ;

Attendu que, pour le déclarer coupable du délit, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent la volonté du prévenu de refuser à l'inspecteur du travail les renseignements qui lui auraient permis d'exercer son contrôle sur la durée effective du travail des salariés et l'obstacle ainsi apporté à l'accomplissement des devoirs de ce fonctionnaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que les dispositions du décret du 31 janvier 2000 étant sans effet sur celles de l'article L. 620-2, alinéa 3, du Code du travail, est inopérant le moyen qui, en sa première branche, fait grief aux juges du second degré d'avoir méconnu la règle de la rétroactivité in mitius ;

Que, par ailleurs, le prévenu n'ayant déposé de conclusions excipant de l'appartenance des salariés concernés à la catégorie des cadres dirigeants, celui-ci ne saurait reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir inversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence ;

Qu'en outre, la circonstance que le personnel d'encadrement ait disposé d'une latitude suffisante dans l'organisation de ses horaires ne dispensait pas l'employeur des obligations prévues par l'article L. 620-2 du Code du travail, l'existence d'une convention de forfait devant assurer au salarié une rémunération au moins égale à celle qui résulterait des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires et par suite au repos compensateur, ce qui implique, dans le cas où l'horaire du salarié est variable, la possibilité de contrôler l'horaire moyen de travail en fonction de documents justificatifs ;

Qu'enfin, le seul fait par le prévenu de s'être volontairement placé dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations suffit, même en l'absence de toute autre manoeuvre, à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81473
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 25 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2002, pourvoi n°02-81473


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81473
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