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03/12/2002 | FRANCE | N°02-81452

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2002, 02-81452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Noëlle, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de co

ur d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 14 janvier 2002, qui l'a déboutée de ses de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Noëlle, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 14 janvier 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Bernard Z... du chef de diffamation non publique envers un particulier ;

Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Bernard Z..., directeur des établissements scolaires de la Fondation Don Bosco, a convoqué les membres du comité d'entreprise, dont il était président, afin de soumettre à leur avis le projet de licenciement de Noëlle Y..., cadre éducatif au sein de ladite fondation et membre suppléant dudit comité ; qu'à la lettre de convocation était annexée une note mettant en cause le comportement de l'intéressée ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 621-1 du Code pénal, 435-1, 436-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef de diffamation non publique et débouté la partie civile de ses demandes ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces produites et des débats que le cuisinier de l'établissement avait, au mois d'avril 2000, avisé le prévenu qu'il avait vu dans le service de restauration le jeune Philippe A... (élève de l'établissement âgé de 17 ans et demi) tenir Noëlle Y... par la taille ; que le prévenu a déclaré que les grands-parents du mineur, qui avaient inscrit l'enfant dans l'établissement, étaient venus se plaindre à lui du fait que ce dernier était allé vivre chez Noëlle Y... ; que Noëlle Y... a effectivement reconnu devant la Cour qu'elle avait un temps hébergé le mineur qui était l'ami de sa fille ; que le prévenu a pris soin de préciser aux destinataires de la note que celle-ci était confidentielle ;

que les propos dénoncés se situent dans les limites admissibles de l'information nécessaire du comité d'entreprise pour permettre à ce dernier d'émettre un avis éclairé sur le projet de licenciement ; qu'ils ne sont pas diffamatoires ;

"alors, d'une part, que, comme le constate l'arrêt attaqué, la lettre incriminée, adressée par le président du comité d'entreprise de la Fondation Don Bosco aux membres du comité d'entreprise, précisait que la Fondation était "extrêmement préoccupée par les relations entretenues par Noëlle Y..., notre salariée, et l'un des élèves", lui imputait d'avoir un comportement "totalement incompatible avec les règles confessionnelles et morales" et des liens affectifs avec un élève "éminemment contraires au règles déontologiques de notre profession" ; que l'imputation ainsi formulée d'entretenir avec un élève une liaison contraire à la morale et à la déontologie porte nécessairement atteinte à l'honneur et à la considération du professeur nommément désigné et est diffamatoire ; que l'arrêt attaqué, en jugeant le contraire, a violé l'article R. 621-1 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui se borne à prendre en considération la nécessité d'informer le comité d'entreprise et la mention "confidentielle" portée sur la note, sans rechercher si les propos contenus dans la lettre d'information étaient empreints d'objectivité, de mesure et dépourvus d'esprit polémique ou d'animosité personnelle, n'a pas constaté les faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi du prévenu ;

qu'il est ainsi dépourvu de toute base légale ;

"alors, enfin, et en toute hypothèse que, l'imputation diffamatoire concernant la vie privée de la victime, la preuve de la vérité de ces faits ne pouvait être rapportée ni retenue pour justifier la diffamation ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder sur des pièces produites aux débats, tendant à démontrer la vérité des imputations diffamatoires et dont le prévenu n'avait d'ailleurs pas excipé dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, pour exclure le caractère diffamatoire des propos dénoncés ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 35 de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du Code pénal" ;

Attendu que, pour accueillir les conclusions du prévenu faisant valoir qu'en communiquant aux membres du comité d'entreprise la note litigieuse, il n'avait fait qu'obéir aux prescriptions de l'article L. 431-5 du Code du travail l'obligeant, sauf à commettre le délit d'entrave, à fournir à celui-ci des informations précises et écrites sur les motifs pour lesquels il envisageait un licenciement, et qu'il devait bénéficier de la bonne foi, les juges du second degré prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a exprimé avec prudence, sans animosité personnelle, des faits avérés, à seule fin d'éclairer le comité sur les causes du licenciement, les juges, abstraction faite des motifs erronés mais non déterminants critiqués par la troisième branche du moyen, ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Bernard Z..., prévenu, contre Noëlle Y..., partie civile, n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de Bernard Z... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81452
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 14 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2002, pourvoi n°02-81452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81452
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