La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2002 | FRANCE | N°02-80454

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2002, 02-80454


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE METZ,

contre l'arrêt n° 964 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2001, qui a renvoyé Dominique X... des fins de la poursuite des chefs d'obstacle au contrÃ

´le des conditions de travail dans les transports routiers, emploi irrégulier des dispo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE METZ,

contre l'arrêt n° 964 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2001, qui a renvoyé Dominique X... des fins de la poursuite des chefs d'obstacle au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, emploi irrégulier des dispositifs destinés à ce contrôle et infractions à cette réglementation ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 27 octobre 1998, deux agents assermentés chargés du contrôle des transports routiers ont invité Dominique X..., président de la société Allotour, entreprise de transports, à leur communiquer les feuilles d'enregistrement afférentes à la conduite de dix véhicules de l'entreprise pour la période du mois de septembre 1998 ; que, constatant que des disques étaient manquants, les contrôleurs ont enjoint à Dominique X... de les fournir dans un délai de 15 jours ; que, celui-ci n'ayant pas satisfait à leur injonction, les contrôleurs ont, en l'état des disques en leur possession, dressé un procès-verbal de leurs constatations sur le fondement duquel Dominique X... a été poursuivi pour les délits d'obstacle au contrôle des conditions de travail et d'emplois irréguliers du dispositif de contrôle et, pour plusieurs contraventions à la réglementation sur la durée du repos journalier et des temps de conduite, faits prévus et réprimés par les articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 et 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 6, 7 et 8 du règlement 3820/85/CEE du 20 décembre 1985, 14 et 15 du règlement 3821/85/CEE du 20 décembre 1985 ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces infractions ; que la cour d'appel, réformant le jugement, a constaté l'irrégularité du contrôle et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 du Règlement 3821/85/CEE du 20 décembre 1985, 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu les articles 14, 2 et 15, 7 , du Règlement 3821/85/CEE du 20 décembre 1985, 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 ;

Attendu, d'une part, qu'aux termes des articles 14, 2 , et 15, 7 , du Règlement 3821/85/CEE, les entreprises de transports routiers sont tenues de conserver, en bon ordre, les feuilles d'enregistrement de chaque conducteur des véhicules équipés d'un appareil de contrôle pendant au moins un an à compter de leur utilisation et que les feuilles doivent être présentées ou remises à la demande des agents chargés du contrôle ; qu'un agent habilité peut contrôler le respect du règlement 3820/85/CEE par l'analyse des feuilles d'enregistrement, des données affichées ou imprimées qui ont été enregistrées par l'appareil de contrôle et, à défaut, par l'analyse de tout autre document probant ;

Attendu, d'autre part, que les articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 répriment le refus, par l'exploitant d'une entreprise de transport, de présenter les documents, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles et investigations prescrits par ces textes ;

Attendu que, pour faire droit à l'argumentation du prévenu qui soutenait que les contrôleurs avaient demandé les feuilles d'enregistrement par véhicule et non par conducteur, la cour d'appel énonce que le contrôle par véhicule n'est pas conforme à la réglementation européenne et qu'il est inopérant dans la mesure où un véhicule peut avoir plusieurs conducteurs ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, les agents assermentés chargés du contrôle des transports routiers sont habilités à se faire remettre l'ensemble des feuilles d'enregistrement nécessaires à leurs investigations, ainsi que tout document probant et que, d'autre part, le refus, par le transporteur, de communiquer ces éléments est sanctionné pénalement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 802 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles, le juge saisi d'une demande d'annulation, ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;

Attendu que, pour déclarer le contrôle irrégulier, les juges relèvent encore que, contrairement aux prescriptions de la circulaire du 1er juin 1990, les originaux des disques analysés n'ont pas été restitués à l'entreprise et que le prévenu a ainsi été mis dans l'impossibilité de contester les énonciations du procès-verbal de constatation des infractions ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'inobservation d'une circulaire ne peut être une cause de nullité de la procédure et que les feuilles d'enregistrement analysées sont annexées au procès-verbal d'infractions et ont été soumises au débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

Que la cassation est encore encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 2 novembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80454
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics et privés - Règlement communautaire du 20 décembre 1985 - Période de conduite et de repos - ContrCBle - Documents contrCBlables.


Références :

Ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 art. 3 et 3 bis
Règlement 3821/85/CEE du 20 décembre 1985 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, 02 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2002, pourvoi n°02-80454


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80454
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award