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03/12/2002 | FRANCE | N°02-80453

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2002, 02-80453


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE METZ,

contre l'arrêt n° 970 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2001, qui a renvoyé Dominique X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la ré

glementation des conditions de travail dans les transports routiers ;

Vu le mémoire pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE METZ,

contre l'arrêt n° 970 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2001, qui a renvoyé Dominique X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 9 du règlement 3820/85/CEE du 20 décembre 1985 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que Dominique X..., président du conseil d'administration de la société Allotour est poursuivi sur le fondement des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 et 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 pour infraction relative à la durée de la conduite et aux temps de repos prévue par les articles 8 et 9 du règlement 3820/85/CEE du 20 décembre 1985 ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu de ce chef, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la période de 24 heures doit s'entendre de tout intervalle de cette durée débutant au moment où le conducteur actionne le chronotachygraphe après une période de repos journalier ou hebdomadaire, se borne à énoncer qu'il ressort de l'analyse des disques que le chauffeur concerné a bien pris le repos prévu par la législation sur la période considérée ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser ni la période de 24 heures prise en compte, ni la durée de repos journalier prise par le conducteur pendant ladite période, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 2 novembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80453
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, 02 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2002, pourvoi n°02-80453


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80453
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