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03/12/2002 | FRANCE | N°02-80103

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2002, 02-80103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 décembre 2001, qui, pour obstacle à l'accomplisseme

nt des devoirs d'un inspecteur du travail, l'a condamné à 25 000 francs d'amende, a ordonné la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 décembre 2001, qui, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, l'a condamné à 25 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des alinéas 3 et 7 de l'article 8 de l'avenant n° 66 du 10 juillet 1996 à la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, des articles L. 611-9, L. 620-2, L. 631-1, R. 263-1, R. 631-1, D. 212-21 et D. 212-21-1 du Code du travail, de l'article L. 112-1 du Code pénal, de l'article préliminaire (point III) et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'obstacle aux fonctions d'un inspecteur du travail ;

"aux motifs que, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits (juin 1997) qui doit, seule, être prise en considération, le décret du 31 janvier 2000 étant inapplicable en l'espèce, les textes visés à la prévention, en particulier l'article D. 212-21 du Code du travail, obligeaient l'employeur à tenir un décompte quotidien et hebdomadaire des heures de travail lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillaient pas selon le même horaire collectif ; que la chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 14 décembre 1993, a décidé que l'employeur ne pouvait pas se dispenser d'un tel décompte à l'égard des agents de maîtrise et cadres stagiaires de l'entreprise, même rémunérés par un forfait ;

qu'en effet, sauf pour certains cadres supérieurs dont l'activité implique l'absence de référence à un horaire quelconque, l'existence d'une convention de forfait ne dispense pas l'employeur de verser au salarié une rémunération au moins égale à celle qui résulterait de l'application des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires, que la circulaire DRT 93/9 du 17 mars 1993 exclut du champ d'application de la législation sur la durée du travail, outre certaines catégories de salariés sans rapport avec la présente procédure, les seules "cadres qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et dont le niveau élevé de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de la rémunération" ; qu'il appartient à celui qui invoque cette exception d'établir que les salariés auxquels il n'applique pas la législation sur la durée du travail, entrent dans cette catégorie, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; que l'avenant n° 66 du 10 juillet 1996 à la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général n'a aucunement exempté l'employeur de ces obligations, prévoyant même que la durée hebdomadaire effective ne puisse être supérieure à quarante-six heures, ce qui suppose, à l'évidence, que soient mis en place les instruments d'un tel décompte ; qu'il apparaît ainsi que, à l'époque des faits, Jean-Claude X... avait bien cette obligation, qu'il lui a été enjoint de le faire par un premier courrier du 22 novembre 1996, par lettre du 14 février 1997, Mme Y..., inspecteur du travail, a réitéré sa demande de relevé des durées effectives de travail pour les cadres et agents de maîtrise, précisant qu'un refus constituerait le délit d'obstacle à ses fonctions ; que Jean-Claude X..., par une lettre en date du 19 mars 1997, s'est engagé, pour les cadres et agents de maîtrise, à ne pas dépasser les quotas d'heures supplémentaires tout en rejetant l'idée d'un contrôle de leurs horaires, ce qui est nécessairement incompatible et traduit sa volonté manifeste d'éluder tout contrôle, que, selon l'alinéa premier de l'article L. 611-9 du Code du travail, les fonctionnaires de l'inspection du travail peuvent se faire présenter au cours de leurs visites l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par ledit Code, ou par une disposition de loi ou de règlement relatif au régime du travail ; qu'il résulte de l'alinéa 2 du même texte que les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition des fonctionnaires et pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, le ou les documents existant dans l'établissement qui permettent de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié ; que, conformément à la jurisprudence, le délit poursuivi est établi, dès lors que Jean-Claude X... (Joël) a refusé de satisfaire aux demandes régulières présentées à deux reprises préalablement par l'inspecteur et a ainsi volontairement éludé ses possibilités d'investigation ;

"1 ) alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du demandeur, si le décret du 31 janvier 2000, qui avait modifié dans un sens favorable au prévenu les textes constituant le support nécessaire de l'incrimination, ne devait pas être appliqué aux faits visés dans la prévention, bien qu'antérieurs à sa promulgation, en vertu du principe de la rétroactivité in mitius, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2 ) alors que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante et qu'en obligeant le demandeur à établir que les salariés, pour lesquels il n'avait établi de décompte de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail, entraient tous dans la catégorie des cadres dirigeants pour laquelle un tel décompte n'est pas exigé, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et méconnu la présomption légale d'innocence ;

"3 ) alors que la cour d'appel a ainsi violé les alinéas 3 et 7 de l'article 8 de l'avenant n° 66 du 10 juillet 1996 à la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général dont il résulte que les dispositifs de contrôle de la durée du travail prévus par l'article D. 212-21 du Code du travail ne s'imposent qu'à l'égard des personnels ne disposant pas d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires, ce qui n'est pas le cas des cadres et agents de maîtrise travaillant en magasin dont l'alinéa 3 précise qu'ils disposent d'une latitude réelle dans l'organisation de leur travail ;

"4 ) alors que le refus de tenir et communiquer à l'inspecteur du travail le décompte quotidien et hebdomadaire de la durée du travail prévu par l'article D. 212-21 du Code du travail, en ce qui concerne les cadres et agents de maîtrise, pour le motif que l'employeur se trouve dispensé d'un tel décompte pour ces catégories de personnel par la Convention collective, s'il est passible de sanctions contraventionnelles en vertu des articles R. 261-3 et R. 631-1 du Code du travail, ne constitue pas en lui-même le délit d'obstacle aux fonctions d'un inspecteur du travail, lequel suppose des manoeuvres ayant pour but de tromper l'inspecteur du travail et d'éluder sa surveillance et que, faute de relever en l'espèce l'existence de telles manoeuvres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que Jean-Claude X..., directeur du magasin Carrefour d'Athis-Mons, est poursuivi pour avoir mis obstacle à l'accomplissement des devoirs de l'inspecteur du travail ;

Attendu que, pour le déclarer coupable du délit, la juridiction du second degré prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent la volonté du prévenu de refuser à l'inspecteur du travail les renseignements qui lui auraient permis d'exercer son contrôle sur la durée effective du travail des salariés et l'obstacle ainsi apporté à l'accomplissement des devoirs de ce fonctionnaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que les dispositions du décret du 31 janvier 2000 étant sans effet sur celles de l'article L. 620-2, alinéa 3, du Code du travail, est inopérant le moyen qui, en sa première branche, fait grief aux juges du second degré d'avoir méconnu la règle de la rétroactivité in mitius ;

Que, par ailleurs, le prévenu n'ayant pas déposé de conclusions excipant de l'appartenance des salariés concernés à la catégorie des cadres dirigeants, celui-ci ne saurait reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir inversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence ;

Qu'en outre, la circonstance que le personnel d'encadrement ait disposé d'une latitude suffisante dans l'organisation de ses horaires ne dispensait pas l'employeur des obligations prévues par l'article L. 620-2 du Code du travail, l'existence d'une convention de forfait devant assurer au salarié une rémunération au moins égale à celle qui résulterait des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires et, par suite, au repos compensateur, ce qui implique, dans le cas où l'horaire du salarié est variable, la possibilité de contrôler l'horaire moyen de travail en fonction de documents justificatifs ;

Qu'enfin, le seul fait par le prévenu de s'être volontairement placé dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations suffit, même en l'absence de toute autre manoeuvre, à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80103
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 03 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2002, pourvoi n°02-80103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80103
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