AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI ;
Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de Cassation et tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 24 septembre 2002, qui a rejeté le pourvoi formé par Richard X... contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2001 par la cour d'appel de CAEN ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ;
Par ces motifs,
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 24 septembre 2002 sous le numéro 5190 en ce qu'il sera indiqué :
en page 1 : "... pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours..."
au lieu de : "... pour violences avec arme..."
"en page 4 : "... la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable..."
au lieu de "... le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable..." ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera fait en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;