AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'en retenant souverainement, par motifs adoptés, qu'à l'inverse du surplus d'autres parcelles qui n'offre aucune surface plane permettant la manoeuvre des engins agricoles, le surplus des parcelles F 160 et F 201 reste exploitable dans des conditions convenables, la cour d'appel a, par ce seul motif, sans violer l'article L. 412-4 du Code rural, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que M. Thierry X... n'ayant pas produit devant la cour d'appel le "document PAC 98", l'arrêt ne peut avoir dénaturé ce document ;
Attendu d'autre part, que l'arrêt retient souverainement, sans se contredire, que, compte tenu des terres contiguës, les parcelles F 184, F 202, F 203 et F 162 forment une unité qui est exploitable en elle-même ou pourra faire l'objet du remembrement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les sixième, septième et huitième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel qui, interprétant les termes de la lettre de M. X... du 19 mars 1999, relève souverainement, par motifs adoptés, que celle-ci ne contient aucune demande d'éviction totale et retient qu'aucune autre demande n'a été faite dans le délai prévu par l'article L. 13-11 du Code de l'expropriation, a, par ces seuls motifs, sans dénaturer les écritures de M. X..., légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Thierry X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Thierry X... à payer à la société Autoroutes du Sud de la France la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.