AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que M. Christian X... n'ayant produit devant la cour d'appel ni la déclaration "PAC 1998" ni le procès-verbal de constatation d'état des lieux avant travaux de sondage et d'archéologie, l'arrêt ne peut, dès lors, avoir dénaturé ces documents ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel retient souverainement, sans se contredire et hors les dénaturations prétendues, que M. X... ne démontre pas que la superficie restante des parcelles dont il requiert l'emprise totale ne peut plus être exploitée dans des conditions normales ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant exactement que M. X... ne pouvait prétendre à l'éviction totale pour l'ensemble de son exploitation alors qu'il n'entendait pas être dépossédé de la totalité de ses terres puisqu'il sollicitait un allongement de parcours, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, parmi les termes de comparaison qui lui étaient proposés par les parties et qu'elle a analysés, ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, parmi lesquels le "protocole ASF/OPA", compte tenu des caractéristiques et de la situation de chacune des parcelles expropriées, la cour d'appel a, sans dénaturer ce "protocole", légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société des Autoroutes du Sud de la France la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.