AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, des énonciations de laquelle ne résulte pas l'existence d'un rapport certain entre l'institution du périmètre de servitude et l'échec de la promesse de vente à la société "pour le commerce" du terrain partiellement frappé de la servitude d'utilité publique, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la société Medial ne rapportait pas la preuve que cette servitude avait un impact direct et certain sur les conditions de commercialisation de ce terrain eu égard à son environnement et à l'état du développement commercial brut ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Medial aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Medial à payer à la société Delacroix la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Medial ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.