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03/12/2002 | FRANCE | N°01-70129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-70129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, par arrêt du 16 avril 2002 , la cour d'appel ayant rectifié l'arrêt attaqué en ce qu'il avait mentionné en dernière page "le département" à la place de "le président" suivi de la signature du président de la chambre des expropriations, le moyen est devenu sans portée ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L.13-15 II du Code de l'expropriation ;

Attendu que, pour fixer le montant de

l'indemnité due à M. X..., à la suite de l'expropriation de parcelles lui appartenant au profit du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, par arrêt du 16 avril 2002 , la cour d'appel ayant rectifié l'arrêt attaqué en ce qu'il avait mentionné en dernière page "le département" à la place de "le président" suivi de la signature du président de la chambre des expropriations, le moyen est devenu sans portée ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L.13-15 II du Code de l'expropriation ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité due à M. X..., à la suite de l'expropriation de parcelles lui appartenant au profit du département des Alpes-Maritimes, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2000) retient qu'à la date de référence, soit le 30 septembre, les parcelles bien qu'étant desservies par une voie d'accès et des réseaux électrique et d'eau sont classées au plan d'occupation des sols dans une zone protégée inconstructible et ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'année de cette date de référence, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ayant été ouverte le 30 octobre 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe l'indemnité accessoire de déménagement des chevaux à la somme de 15 000 francs, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble (Chambre des expropriations) ;

Condamne le Département des Alpes-Maritimes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Département des Alpes-Maritimes à payer à M. X... la somme la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Département des Alpes-Maritimes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

1830

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Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-70129
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Terrain - Nature - Date de référence - Nécessité de la préciser.


Références :

Code de l'expropriation L13-15-II

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-70129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.70129
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