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03/12/2002 | FRANCE | N°01-15211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-15211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Kaiser et Mutuelle assurance artisanale de France ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X..., maître de l'ouvrage, n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que M. Y..., architecte, décédé depuis lors, aux droits duquel viennent Mme Denise Z..., M. Vincent Y... et Mme Eve Y..., assuré par la société Groupe des assurances na

tionales (GAN), avait manqué à son devoir de conseil en ne concevant pas un projet réa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Kaiser et Mutuelle assurance artisanale de France ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X..., maître de l'ouvrage, n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que M. Y..., architecte, décédé depuis lors, aux droits duquel viennent Mme Denise Z..., M. Vincent Y... et Mme Eve Y..., assuré par la société Groupe des assurances nationales (GAN), avait manqué à son devoir de conseil en ne concevant pas un projet réalisable tenant compte des contraintes du sol, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'à le supposer établi, le manquement de M. Y... dans l'exécution de sa mission de conception permettrait seulement à M. X... d'obtenir réparation pour le préjudice résultant de la mauvaise évaluation du coût des travaux puisqu'il aurait dû supporter la charge de l'étude des sols, dont aucune obligation contractuelle de la faire réaliser ne résultait des engagements souscrits par l'architecte, et du surcoût occasionné par les travaux nécessaires compte tenu de la nature du terrain s'ils avaient été prévus dès l'origine, la cour d'appel, qui a pu retenir, répondant aux conclusions, qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre la faute alléguée et les frais supplémentaires dont M. X... demandait paiement, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... et au GAN, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-15211
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 21 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-15211


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.15211
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