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03/12/2002 | FRANCE | N°01-14838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-14838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'acte sous seing privé du 24 juillet 1999 contenait une seule condition suspensive en faveur des vendeurs stipulant que la perfection de la vente et le transfert de propriété étaient subordonnés à la condition de la signature de l'acte authentique avec le paiement du prix et des frais et que l'acheteur avait remis au notaire rédacteur une somme suffisante, et retenu que l'opération n'était pas

conditionnée par la remise du prix entre les mains du vendeur mais par le seul...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'acte sous seing privé du 24 juillet 1999 contenait une seule condition suspensive en faveur des vendeurs stipulant que la perfection de la vente et le transfert de propriété étaient subordonnés à la condition de la signature de l'acte authentique avec le paiement du prix et des frais et que l'acheteur avait remis au notaire rédacteur une somme suffisante, et retenu que l'opération n'était pas conditionnée par la remise du prix entre les mains du vendeur mais par le seul paiement du prix et des frais par l'acheteur, que la circonstance qu'ils puissent percevoir tout ou partie du prix dépendant de la seule volonté du créancier hypothécaire, la cour d'appel, sans dénaturation des termes clairs et précis de la convention, en a souverainement déduit que la condition suspensive stipulée au profit du vendeur s'était réalisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la parcelle objet de la vente était destinée à constituer un chemin d'accès entre diverses parcelles appartenant déjà à la société Abondance bois, sur lesquelles celle-ci exerçait son activité, et des parcelles complémentaires que cette société se proposait d'acquérir pour agrandir ses locaux et augmenter sa capacité de production, que par leur attitude les époux X... avaient retardé ce projet et empêché la société acquéreur de retirer tous les avantages qu'elle attendait de son acquisition, la cour d'appel a souverainement déduit, de ces seuls motifs, que les époux X... avaient causé un préjudice économique à la société Abondance bois et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Abondance bois la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-14838
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-14838


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.14838
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