AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le syndicat des copropriétaires avait, à la suite des contestations élevées par Mme X..., pour la période d'octobre 1989 à septembre 1997, procédé au remboursement des sommes versées par Mme X... au titre de l'entretien de l'escalier, que cette dernière ne pouvait remettre en cause la résolution de l'assemblée générale du 8 février 1997 fixant une nouvelle répartition des charges afférentes à l'escalier et au hall d'entrée qu'elle avait votée et que le calcul des sommes réclamées était conforme à cette résolution, la cour d'appel, sans méconnaître les termes clairs de la résolution, a pu en déduire que Mme Y... restait redevable d'une certaine somme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2000) retient qu'elle a interjeté appel alors que le jugement clairement motivé aurait dû mettre un terme au litige et qu'elle n'a développé en appel aucun argument nouveau ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la somme allouée à Mme X..., à titre de dommages-intérêts, à raison de la résistance abusive opposée par le syndicat des copropriétaires à une légitime réclamation, était portée de 1 500 à 5 000 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires du ..., l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.