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03/12/2002 | FRANCE | N°01-14530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-14530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mars 2001), que la société Madrigal, aux droits de laquelle vient la société Arpec, a chargé la société d'architecture Groupe 6 d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre dans la réalisation d'un immeuble ; que le projet n'a pas été mené à bien, le permis de construire ayant été annulé ; que les architectes ont sollicité le paiement du solde de le

urs honoraires tandis que le maître de l'ouvrage, alléguant leur faute, a réclamé des dommag...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mars 2001), que la société Madrigal, aux droits de laquelle vient la société Arpec, a chargé la société d'architecture Groupe 6 d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre dans la réalisation d'un immeuble ; que le projet n'a pas été mené à bien, le permis de construire ayant été annulé ; que les architectes ont sollicité le paiement du solde de leurs honoraires tandis que le maître de l'ouvrage, alléguant leur faute, a réclamé des dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner la société Arpec à payer l'intégralité des sommes réclamées par la société Groupe 6 à titre d'honoraires et rejeter sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le permis de construire a été annulé et le projet de construction interrompu, pour des raisons indépendantes des architectes, à savoir la délivrance de l'acte en méconnaissance du plan d'occupation des sols ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'occasion de l'établissement du dossier de demande de permis de construire, l'architecte doit respecter les règles d'urbanisme applicables à la construction, et notamment le plan d'occupation des sols, et exercer son devoir de conseil en avisant le maître de l'ouvrage des difficultés relatives à la mise au point du projet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Groupe 6 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe 6 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-14530
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE - Obligation - Mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'un immeuble - Respect des règles d'urbanisme applicables à la construction - Respect de son devoir de conseil.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), 14 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-14530


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.14530
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