AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la délivrance de l'immeuble vendu, le 20 septembre 1988, portait sur une parcelle dont la surface hors oeuvre nette (SHON) était de 196,50 mètres carrés dès lors que la modification du plan d'occupation des sols (POS) publiée le 27 juin 1987 et approuvée le 1er juillet 1988 était postérieure à l'arrêté de lotissement, lequel demeurait valable, que les époux X... avaient édifié leur maison aux conditions prévues, et qu'aucune dissimulation de la modification du POS qui n'affectait pas la constructibilité du terrain telle que prévue à l'arrêté de lotissement n'était démontrée, la cour d'appel a pu en déduire que les époux X... n'établissaient ni le manquement à l'obligation de délivrance ni le dol qu'ils alléguaient ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.